9 MAI 2014. - Décret portant modification du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant modification du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique et du décret du 24 janvier 2003 relatif à la protection du patrimoine culturel mobilier présentant un intérêt exceptionnel

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. A l'article 2 du décret du 29 mars 2002 portant protection du patrimoine nautique, modifié par le décret du 10 mars 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  1. au point 1°, le membre de phrase « qui peut naviguer ou flotter, ou qui peut être rendu navigable ou flottable » est inséré entre les mots « patrimoine nautique » et le membre de phrase « , notamment » ;

  2. au point 1° le membre de phrase « , esthétique » est inséré entre les mots « d'archéologie industrielle » et le mot « ou » ;

  3. le point 2° est remplacé par ce qui suit :

    2° l'agence : l'entité qui est chargée par le Gouvernement flamand de la préparation de la politique, de l'exécution de la politique, du contrôle de la politique et de l'évaluation de la politique en matière de patrimoine immobilier ;

    ;

  4. le point 3° est remplacé par ce qui suit :

    3° propriétaire : le détenteur du droit réel, étant le propriétaire, le nu-propriétaire ou le donneur de leasing ;

    ;

  5. il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit :

    6° envoi sécurisé : un des modes de notification suivants :

    a) une lettre recommandée ;

    b) une remise contre récépissé ;

    c) toute autre modalité de notification autorisée par le Ministre par laquelle la date de notification peut être établie avec certitude.

    .

    Art. 3. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré un chapitre I/1, rédigé comme suit :

    CHAPITRE I/1. - Inventaire du patrimoine nautique

    Art. 4. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le chapitre I/1, insérée par l'article 3, un article 3/1, ainsi rédigé :

    Art. 3/1. Le Gouvernement flamand peut entièrement ou partiellement établir le patrimoine nautique.

    .

    Art. 5. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/2, ainsi rédigé :

    Art. 3/2. Le patrimoine nautique peut être repris dans l'inventaire établi du patrimoine nautique s'il possède une ou plusieurs valeurs patrimoniales et est suffisamment conservé ou est éligible à une restauration en un objet naviguant ou flottant.

    Le patrimoine nautique peut être rayé de l'inventaire établi du patrimoine nautique s'il ne possède plus une ou plusieurs valeurs patrimoniales ou s'il n'est plus suffisamment conservé et n'est pas éligible à une restauration en un objet naviguant ou flottant.

    Le Gouvernement flamand établit les critères pour reprendre le patrimoine nautique dans l'inventaire ou de le rayer ce ce dernier.

    Art. 6. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/3, ainsi rédigé :

    Art. 3/3. Le Gouvernement flamand peut actualiser l'inventaire établi du patrimoine nautique et y ajouter ou supprimer du patrimoine nautique.

    Préalablement, le Gouvernement flamand recueille l'avis à ce sujet auprès de la commission. Cet avis est émis dans un délai d'échéance de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, il peut être passé outre l'exigence d'avis. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la commission. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la procédure d'avis.

    .

    Art. 7. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/4, ainsi rédigé :

    Art. 3/4. Les membres de la commission, les fonctionnaires de l'agence et les personnes désignées par le Gouvernement flamand ont, si tel est nécessaire pour l'enquête en vue de la préparation de l'établissement de l'inventaire du patrimoine nautique, accès au patrimoine nautique, mais pas aux parties qui sont utilisées comme logement ou local d'entreprise sauf s'ils y sont autorisés par le propriétaire ou utilisateur.

    .

    Art. 8. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/5, ainsi rédigé :

    Art. 3/5. L'inventaire établi du patrimoine nautique comprend pour chaque bien qui y est repris au moins les données suivantes :

    1° la dénomination ;

    2° une photo ;

    3° pour autant que cela soit connu, l'article de l'immatriculation, le numéro d'enregistrement auprès de la conservation des hypothèques maritimes ou un autre mode d'identification ;

    4° une description sur la base des valeurs,-, visées à l'article 2, 1°.

    Le Gouvernement flamand peut décrire ou étendre les données devant être reprises dans l'inventaire pour chaque bien patrimonial nautique.

    .

    Art. 9. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/6, ainsi rédigé :

    Art. 3/6. Préalablement à l'établissement de l'inventaire du patrimoine nautique, le Gouvernement flamand recueille l'avis à ce sujet auprès de la commission. Cet avis est émis dans un délai d'échéance de trente jours prenant cours le jour suivant celui de la réception de la demande d'avis. En cas de dépassement de ce délai, il peut être passé outre l'exigence d'avis. Le délai de trente jours peut être prolongé une fois d'une période de trente jours par le Gouvernement flamand à la demande de la commission. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à la procédure d'avis.

    .

    Art. 10. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006, il est inséré dans le même chapitre I/1 un article 3/7, ainsi rédigé :

    Art. 3/7. L'agence rend l'inventaire établi du patrimoine nautique disponible au public par voie électronique. Le Gouvernement flamand peut en arrêter les modalités.

    .

    Art. 11. Dans le même décret, modifié par le décret du 10 mars 2006...

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