28 AVRIL 2014. - Décret portant assentiment à l'accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les centres de technologies avancées et les centres de compétence (1)

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. Assentiment est donné à l'accord de coopération conclu le 20 mars 2014 entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les centres de technologies avancées et les centres de compétence.

Art. 2. Cet accord de coopération est annexé au présent décret.

Art. 3. Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 28 avril 2014.

Le Ministre-Président,

  1. DEMOTTE

    Le Ministre du Développement durable et de la Fonction publique,

    J.-M. NOLLET

    Le Ministre du Budget, des Finances, de l'Emploi, de la Formation et des Sports,

  2. ANTOINE

    Le Ministre de l'Economie, des P.M.E., du Commerce extérieur et des Technologies nouvelles,

    J.-Cl. MARCOURT

    Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville,

  3. FURLAN

    La Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances,

    Mme E. TILLIEUX

    Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité,

    Ph. HENRY

    Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

  4. DI ANTONIO

    _______

    Note

    (1) Session 2013-2014.

    Documents du Parlement wallon, 1036 (2013-2014) Nos 1 à 3.

    Compte rendu intégral, séance plénière du 25 avril 2014.

    Discussion.

    Vote.

    ANNEXE

    Accord de coopération entre la Région wallonne et la Communauté française relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la refondation de l'enseignement qualifiant et à la collaboration entre les Centres de technologies avancées et les Centres de compétence

    Vu les articles 1er, 39, 127, 128, 134 et 138 de la Constitution;

    Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

    Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

    Vu le décret II du Conseil régional wallon du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française;

    Vu la fin au 31 décembre 2013 de l'accord de coopération conclu le 26 juillet 2006 entre la Communauté française et la Région wallonne relatif à l'équipement mis à disposition dans le cadre de la revalorisation de l'enseignement qualifiant;

    Considérant la volonté de la Région wallonne et de la Communauté française de poursuivre leur collaboration au-delà de la fin de l'accord de coopération précité et de contribuer à revaloriser l'enseignement qualifiant;

    Considérant que la Région wallonne a fait de la formation professionnelle un objectif majeur de sa politique générale de relance économique;

    Considérant que la réussite de cette politique implique notamment la formation optimale des jeunes qui suivent les cours de l'enseignement secondaire qualifiant (enseignement secondaire technique et professionnel, enseignement en alternance, enseignement spécialisé de formes 3 et 4), de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur non-universitaire;

    Considérant les engagements de la Région wallonne, inscrits dans la Déclaration de politique régionale, d'améliorer la qualité des équipements pédagogiques et de favoriser l'accès à ces équipements en évitant la dispersion des moyens financiers;

    Considérant que le Plan Marshall 2.Vert adopté le 3 décembre 2009 vise notamment à contribuer à améliorer la qualité de la formation et de l'enseignement qualifiant par le renforcement de l'accès aux Centres de compétence;

    Considérant les engagements de la Communauté française, inscrits dans son Contrat pour l'école et la Déclaration de politique communautaire, de refonder l'enseignement qualifiant et de développer une politique cohérente en matière d'investissements en équipements;

    Considérant que la Communauté française et la Région wallonne développent, dans le cadre du Service francophone des Métiers et des Qualifications (SFMQ), la définition de profils métier sur base desquels sont construits des profils de formation;

    Considérant que la réalisation concrète des profils de formation exige, entre autres, la mise à disposition d'équipements pédagogiques de qualité ainsi que des efforts complémentaires de formation en cours de carrière des enseignants;

    Considérant dès lors qu'il convient de conclure un accord de coopération relatif à la revalorisation de l'enseignement qualifiant par, d'une part, l'ouverture des Centres de compétence à l'enseignement secondaire qualifiant, à l'enseignement de promotion sociale et à l'enseignement supérieur non-universitaire et, d'autre part, la mise à disposition d'équipements pédagogiques de qualité permettant d'assurer les synergies les plus efficientes entre les politiques régionales de développement de l'emploi et de la formation et les politiques communautaires de développement de l'enseignement qualifiant, de l'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement supérieur non-universitaire;

    Considérant que les objectifs de la Communauté française et de la Région wallonne convergent vers des outils similaires;

    Considérant qu'il convient en conséquence de s'assurer que ces outils soient mis en place de manière cohérente et concertée, et que des synergies soient développées lorsqu'elles s'avèrent opportunes;

    La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, et de la Ministre en charge de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Marie-Martine Schyns;

    Et

    La Région wallonne, représentée par son Gouvernement, en la personne de son Ministre-Président, Rudy Demotte, et du Ministre de la Formation, André Antoine;

    Ont convenu ce qui suit :

    Article 1er. Dans le présent accord de coopération, on entend par :

    1. « Centre de compétence (CDC) », une structure partenariale reconnue par le Gouvernement wallon, dans le cadre d'un ou plusieurs secteurs professionnels, ayant pour mission l'information et la sensibilisation aux métiers et aux technologies, la veille, la formation et l'analyse des besoins en formation, ouverte aux usagers tels que ciblés dans le dossier de reconnaissance en application de l'article 1erbis, 7°, du décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la formation professionnelle et de l'emploi;

    2. « Centre de référence professionnelle (CDR) », conformément au Pacte social pour l'Emploi des Bruxellois conclu le 11 juin 2002 et à la décision du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 approuvant le protocole d'accord-cadre visant à la création de Centres de référence professionnelle, un lieu d'interface entre les acteurs de l'emploi, de la formation et les secteurs professionnels prioritaires dans l'économie bruxelloise. Les objectifs des Centres de référence sont la mise à disposition d'infrastructures et de matériels pour les opérateurs de formations, la veille sur les métiers afin d'anticiper les changements du marché du travail, la promotion des métiers et des qualifications, l'organisation de formations pour les chercheurs d'emploi et les travailleurs conjointement avec les opérateurs de formation;

    3. « Centre de technologies avancées (CTA) », une infrastructure reconnue par le Gouvernement de la Communauté française installée dans un établissement d'enseignement secondaire qualifiant mettant des équipements de pointe à disposition des élèves, des étudiants et des enseignants des enseignements secondaires, supérieurs et de promotion sociale, quels que soient le réseau et le caractère d'enseignement, ainsi que des formateurs de l'IFAPME/Espace Formation P.M.E., des demandeurs d'emploi et des travailleurs, en vue de développer des formations qualifiantes. Cette offre de formation qualifiante doit être complémentaire, au niveau géographique et sectoriel, à l'offre de formation des CDR et des CDC. Chaque CTA labellisé est placé sous la direction du chef de l'établissement dans lequel il se situe;

    4. « Enseignement secondaire qualifiant » pour les établissements organisés ou subventionnés par la Communauté française :

      - le 3e degré et le 4e degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire ordinaire, de plein exercice et en alternance;

      - le 3e degré de la section de qualification de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, de plein exercice et en alternance;

      - la 3e phase de l'enseignement secondaire spécialisé de forme 3, de plein exercice et en alternance;

    5. « SFMQ », le Service francophone des Métiers et des Qualifications tel que défini par le décret du 30 avril 2009 portant assentiment à l'accord de coopération conclu à Bruxelles le 27 mars 2009 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française concernant la création du Service francophone des métiers et des...

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