20 DECEMBRE 2013. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2014

CHAPITRE 1er. - Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. - Fiscalité

Section 1re. - Droits d'enregistrement - Déclaration de command

Art. 2. A l'article 159, 1°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, remplacé par la loi du 23 décembre 1958 et modifié par la loi du 5 juillet 1963, la loi du 10 octobre 1967 et le décret du 23 novembre 2007, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le membre de phrase « b) que la déclaration soit faite par acte authentique; » est remplacé par le membre de phrase « b) que la déclaration soit faite par acte authentique au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant le jour de la déclaration ou du contrat. »;

  2. le membre de phrase « c) qu'elle soit notifiée par exploit d'huissier de justice au receveur de l'enregistrement ou que l'acte soit présenté à la formalité, au plus tard le premier jour ouvrable qui suit celui de l'adjudication ou du contrat. » est abrogé.

    Section 2. - Précompte immobilier - Taux réduit

    Art. 3. Dans l'article 2.1.4.0.1 du Code flamand de la Fiscalité du 13 décembre 2013, le paragraphe deux est remplacé par les dispositions suivantes :

    « § 2. Par dérogation à l'alinéa premier, le taux s'élève à 1,6 % pour :

  3. les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des centres publics d'aide sociale ou à des sociétés créées par eux, dont font partie seulement un ou plusieurs centres publics d'aide sociale;

  4. les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à des communes;

  5. les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à la Société flamande du Logement social ou aux sociétés de logement social agréées, visées à l'article 40 du décret du 15 juillet 1997 portant le Code flamand de Logement;

  6. les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent au Fonds flamand du Logement;

  7. les propriétés qui sont louées comme habitations sociales et appartiennent à un office de location sociale;

  8. les propriétés qui sont louées par un office de location sociale agréé, en application des et conformément aux conditions, visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2012 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale;

  9. les propriétés appartenant à des personnes morales agréées conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), et qui sont utilisées comme infrastructures de logement pour les personnes handicapées, visées à l'article 2, 2°, du même décret, qui ont un besoin de soins et de soutien clairement constaté. Le Gouvernement flamand arrête le mode dont le besoin de soins et de soutien est constaté.

    Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, est également applicable aux biens immobiliers similaires de personnes morales similaires créées conformément et assujetties à la législation d'un Etat membre de l'Espace économique européen et ayant leur siège statutaire, leur direction générale ou leur établissement principal dans l'Espace économique européen.

    Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 6°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration flamande que la propriété est louée, au 1er janvier de l'année d'imposition, par un office de location sociale agréé. L'octroi vaut jusqu'à la fin du contrat de location. Toute cessation anticipée du contrat de location doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation.

    Le taux réduit, visé à l'alinéa premier, 7°, est accordé à partir de l'année d'imposition au cours de laquelle il est notifié, au plus tard le 31 mars, à l'entité compétente de l'administration qu'une personne morale est agréée conformément à l'article 7, alinéa deux, du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées). L'octroi vaut jusqu'à la fin de l'agrément. Toute cessation d'un agrément doit être notifiée à l'entité compétente de l'administration flamande au plus tard le 31 mars de l'année qui suit la cessation. ».

    Art. 4. L'article 3.1.0.0.6 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes :

    Art. 3.1.0.0.6. Les provinces et les communes levant des centimes additionnels en application de l'article 2.1.4.0.2, et perdant ces revenus en application de l'article 2.1.4.0.1, § 2, alinéa premier, 5°, 6° et 7°, et de l'article 2.1.6.0.1, alinéa premier, 4°, sont entièrement indemnisées pour ces pertes par la Région flamande.

    .

    CHAPITRE 3. - Subventions en matière de sport

    Section 1re. - Subventionnement des fédérations sportives flamandes,

    de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs

    Art. 5. L'article 42 du décret du 13 juillet 2001 portant réglementation de l'agrément et du subventionnement des fédérations sportives flamandes, de l'organisation coordinatrice et des organisations des sports récréatifs est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

    5° soutenir des associations sportives en vue de réaliser une amélioration de la qualité et une professionnalisation durables au niveau du fonctionnement administratif, institutionnel et logistique des clubs.

    .

    Art. 6. A l'article 43 du même décret sont apportées les modifications suivantes :

  10. dans le paragraphe 2, les mots « Pour l'exécution des missions, visées à l'article 42, 1° à 4°, » sont insérés avant les mots « une organisation coordinatrice agréée a droit à »;

  11. le paragraphe 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

    § 6. La subvention de fonctionnement pour les missions, visées à l'article 42, 1° à 4°, correspond à un tiers de la subvention de personnel, visée au paragraphe 2. Elle doit être affectée à l'accomplissement des missions, visées à l'article 42, 1° à 4°.

    ;

  12. il est ajouté un paragraphe 7, rédigé comme suit :

    § 7. Pour l'exécution de la mission visée à l'article 42, 5°, une organisation coordinatrice agréée a droit à une subvention de 500.000 euros. Ce montant est adapté annuellement à l'indice de santé.

    La subvention doit être affectée au subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées. Au maximum 70 % de cette subvention peuvent être affectés aux frais salariaux du personnel chargé de l'exécution de la mission, visée à l'article 42, 5°. Cette mission est concrétisée dans un contrat de gestion avec l'organisation coordinatrice agréée, visée à l'alinéa premier.

    .

    Art. 7. A l'article 44 du même décret, l'alinéa trois est remplacé par la disposition suivante :

    Chaque avance s'élève à :

    1° 22,5 pour cent des subventions, visées à l'article 43, § 2 au § 6, qui ont été accordées pour l'avant-dernière année de travail précédant l'année budgétaire;

    2° 22,5 pour cent de la subvention, visée à l'article 43, § 7, en ce qui concerne l'année budgétaire en cours.

    .

    Section 2. - Promotion et subventionnement d'une politique sportive locale

    Art. 8. A l'article 23 du décret du 6 juillet 2012 portant la promotion et le subventionnement d'une politique sportive locale sont apportées les modifications suivantes :

  13. le nombre « 150.000 » est remplacé par le nombre « 200.000 »;

  14. il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

    La subvention doit être affectée au subventionnement d'un noyau de membres du personnel, une allocation de base annuelle pour le fonctionnement et une subvention sur la base des activités réellement prestées.

    .

    CHAPITRE 4. - Culture

    Section 1re. - Dispositions transitoires relatives à la Politique culturelle locale

    pour des structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique

    Art. 9. Dans le titre 6 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale, il est inséré un article 62/1, rédigé comme suit :

    Art. 62/1. Les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique qui ont été subventionnées au cours de l'année de travail 2013 sur la base des articles 21 et 38 du décret du 13 juillet 2001 portant stimulation d'une politique culturelle qualitative et intégrale, maintiennent leur subvention à laquelle elles avaient droit pour l'année de travail 2013. La subvention est indexée de la manière visée à l'article 51 du décret du 6 juillet 2012 relatif à la politique culturelle locale.

    La subvention est accordée à condition que les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique répondent aux dispositions de l'article 7, 1°, 3° et 4°, et/ou aux dispositions de l'article 9, 1° à 6° inclus.

    Le Gouvernement flamand arrête le mode de paiement de la subvention.

    Les structures de coopération intercommunales dotées de la personnalité juridique doivent annuellement mettre les documents suivants à la disposition de l'administration, chargée de la culture, avant le 31 juillet :

    1° un budget de l'année de travail en cours;

    2° un décompte financier approuvé de l'année de travail écoulée;

    3° un rapport d'avancement décrivant la concrétisation des priorités politiques flamandes, visées à l'article 5, 1° et/ou 2°, dans l'année de travail écoulée et dans l'année de travail en cours;

    4° toutes les données statistiques que l'administration estime nécessaires, de la manière fixée par l'administration.

    Lorsqu'il ressort des documents soumis que la subvention n'a pas été affectée à l'objectif pour lequel...

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