4 AVRIL 2014. - Décret relatif aux compétences de la Communauté française dont l'exercice est transféré à la Région wallonne et à la Commission communautaire française

L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté :

Article 1er. Le présent décret est adopté en application de l'article 138 de la Constitution.

Art. 2. Au sens du présent décret, il faut entendre par :

  1. Communauté : la Communauté française;

  2. Région : la Région wallonne;

  3. Commission : la Commission communautaire française;

  4. Parlement de la Communauté : le Parlement de la Communauté française;

  5. Parlement wallon : le Parlement de la Région wallonne;

  6. Assemblée : l'Assemblée de la Commission communautaire française;

  7. Gouvernement communautaire : le Gouvernement de la Communauté française;

  8. Gouvernement wallon : le Gouvernement de la Région wallonne;

  9. Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

  10. loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

  11. loi spéciale du 12 janvier 1989 : la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

  12. loi spéciale de financement : la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions.

    Art. 3. La Région et la Commission, la première sur le territoire de la région de langue française et la seconde sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, exercent les compétences de la Communauté dans les matières suivantes :

  13. en ce qui concerne l'éducation physique, les sports et la vie en plein air, visés à l'article 4, 9°, de la loi spéciale : les infrastructures communales, provinciales, intercommunales et privées;

  14. la promotion sociale, visée à l'article 4, 15°, de la loi spéciale;

  15. la reconversion et le recyclage professionnels, visés à l'article 4, 16°, de la loi spéciale;

  16. les systèmes de formation en alternance visés à l'article 4, 17°, de la loi spéciale, à l'exclusion de l'enseignement en alternance;

  17. le transport scolaire, visé à l'article 4 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement; les décrets et les arrêtés réglementaires sont pris de l'avis conforme du Gouvernement communautaire en ce qu'ils concernent les normes relatives au droit au transport;

  18. la politique de santé, visée à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale, à l'exception :

    1. des hôpitaux universitaires;

    2. des conventions de revalidation conclues avec les hôpitaux visés au point a);

    3. de l'Académie royale de médecine de Belgique;

    4. de l'agrément et du contingentement des professions des soins de santé;

    5. des activités et services de médecine préventive destinés aux nourrissons, aux enfants, aux élèves et aux étudiants;

    6. de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE);

    7. du contrôle médico-sportif;

    8. de la Société scientifique de médecine générale;

  19. l'aide aux personnes, visée à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale, à l'exception :

    1. de ce qui relève des missions confiées à l'Office de la Naissance et de l'Enfance;

    2. des services « espaces-rencontres »;

    3. de l'aide sociale aux justiciables;

    4. de la protection de la jeunesse;

    5. de l'aide sociale aux détenus;

    6. de l'aide juridique de première ligne;

  20. les prestations familiales, visées à l'article 5, § 1er, IV, de la loi spéciale.

    Art. 4. Dans les matières visées à l'article 3 :

  21. la Région et la Commission ont les mêmes compétences que celles attribuées à la Communauté;

  22. le pouvoir décrétal s'exerce collectivement, conformément aux articles 18, 19, § 1er, alinéa 1er, et § 2, 21 et 22, de la loi spéciale, selon le cas, par le Parlement et le Gouvernement wallon ou par l'Assemblée et le Collège; les décrets mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 127 ou à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution;

  23. le Gouvernement wallon et le Collège font, chacun en ce qui le concerne, les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des décrets, conformément à l'article 20 de la loi spéciale; les règlements et arrêtés mentionnent qu'ils règlent une matière visée à l'article 127 ou à l'article 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 de la Constitution;

  24. la sanction et la promulgation des décrets du Parlement wallon se font de la manière prévue à l'article 54, § 3, de la loi spéciale; la sanction et la promulgation des décrets de l'Assemblée se font de la manière suivante :

    L'Assemblée de la Commission communautaire française a adopté et Nous, Collège, sanctionnons ce qui suit :

    (Décret)

    Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

  25. après promulgation, les décrets du Parlement wallon et de l'Assemblée sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise; l'article 56 de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés;

  26. les arrêtés du Gouvernement wallon et du Collège sont publiés au Moniteur belge avec une traduction en langue néerlandaise; l'article 84, 1°, alinéa 2 et 2°, de la loi spéciale s'applique à ces arrêtés;

  27. pour le reste, le Parlement wallon et le Gouvernement wallon ainsi que l'Assemblée et le Collège exercent leurs compétences conformément aux règles de fonctionnement prévues respectivement par ou en vertu de la loi spéciale et de la loi du 12 janvier 1989, moyennant les adaptations nécessaires.

    Art. 5. Les biens meubles et immeubles de la Communauté française, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences dans les matières visées à l'article 3 sont transférés, sans indemnité, à la Région et à la Commission, chacune pour ce qui la concerne.

    Parmi les « biens meubles et immeubles de la Communauté française » au sens de l'alinéa 1er, sont également compris les biens meubles et immeubles de l'Etat fédéral indispensables à l'exercice des compétences supplémentaires transférées à la Communauté par la loi spéciale du 26 décembre 2013 relative à la sixième réforme de l'Etat dans les matières visées à l'article 3.

    Les biens meubles et immeubles de la Région et de la Commission, tant du domaine public que du domaine privé, indispensables à l'exercice des compétences de la Communauté qui étaient exercées par la Région et la Commission, en vertu de l'article 3 des décrets II et III des 19 et 22 juillet 1993 attribuant certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, et qui sont à nouveau exercées par la Communauté conformément au présent décret, sont transférés, sans indemnité, à la Communauté.

    Les conditions et les modalités des transferts visées aux alinéas 1er à 3 sont fixées par arrêté du Gouvernement communautaire, pris de l'avis conforme du Gouvernement wallon et du Collège. Les transferts sont réalisés de plein droit. Ils sont opposables aux tiers sans autre formalité dès l'entrée en vigueur de cet arrêté.

    Art. 6. § 1er. En vue de l'exercice des compétences attribuées à la Région et à la Commission dans les matières visées à l'article 3, des membres du personnel des services de la Communauté sont transférés à la Région et à la Commission...

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