6 DECEMBRE 2013. - Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du 'Jardin botanique national de Belgique' (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret portant assentiment à l'Accord de coopération du 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du "Jardin botanique national de Belgique"

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire.

Art. 2. Assentiment est donné à l'accord de coopération du 17 mai 2013 entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du "Jardin botanique national de Belgique".

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 6 décembre 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

K. PEETERS

_______

Note

(1) Session 2012-2013

Documents - Projet de décret : 2071 - N°. 1

- Rapport : 2071 - N°. 2

- Texte adopté par la séance plénière : 2071 - N°. 3

Annales - Discussion et adoption : Séance d'après-midi du 3 juillet 2013.

Accord de coopération entre la Communauté flamande et la Communauté française relatif à la gestion et au fonctionnement du "Jardin botanique national de Belgique"

Vu les articles 121, § 1, premier alinéa et 127, § 1er de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier les articles 4, 4°, 6bis, § 1er, 12, 87, 88 et 92bis, § 1er, premier alinéa, §§ 5 et 6;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, en particulier l'article 92bis, § 4quinquies inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 relative au transfert de diverses compétences aux Régions et aux Communautés;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, en particulier l'article 62ter, inséré par la loi spéciale du 13 juillet 2001 de refinancement des Communautés et d'extension des compétences des Régions;

Vu l'accord du comité de concertation donné en date du 6 février 2013;

Considérant que l'Etat fédéral et la Communauté flamande ont signé le 8 avril 2013 une convention de prêt à usage, selon laquelle le patrimoine scientifique du Jardin botanique national est donné en prêt à la Communauté flamande;

Considérant que le Conseil scientifique établi auprès du Jardin botanique national de Belgique en application de l'article 7 de l'arrêté royal du 20 avril 1965 fixant le statut organique des établissements scientifiques fédéraux, a approuvé le 17 décembre 2012 un inventaire complet du patrimoine scientifique et mis en place une méthode d'identification du patrimoine scientifique qui peut déterminer la propriété des pièces

La Communauté flamande, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Kris Peeters, Ministre-Président;

Et

La Communauté française, représentée par son Gouvernement, en la personne de M. Rudy Demotte, Ministre-Président;

Conviennent ce qui suit:

Article 1er. Le Jardin botanique national de Belgique, est transféré par l'Etat fédéral à la Communauté flamande.

La Communauté flamande détermine la forme juridique du Jardin botanique national de Belgique.

Cette forme juridique sera établie dans le respect du principe d'autonomie en matière de gestion et dans le respect des dispositions du présent accord de coopération.

Art. 2. Par dérogation à l'article premier, le patrimoine scientifique du Jardin botanique national de Belgique, visé à l'alinéa deux, reste la propriété de l'Etat fédéral.

Le patrimoine scientifique comprend l'herbier, les collections...

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