29 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les articles L1232-2, § 1er, alinéa 4, L1232-3, alinéas 3 et 5, L1232-13, alinéas 2 et 5, L1232-15, L1232-17, § 2, L1232-26, § 2, alinéa 5, L1232-28 et L1232-29;

Vu l'article 5 du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (Funérailles et sépultures);

Vu l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains, modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés, par l'arrêté royal du 31 août 1999 modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains et l'arrêté royal du 25 juillet 1990 réglant la dispersion en mer territoriale des cendres des corps incinérés, par l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures, par l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et par l'arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains;

Vu l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture, modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2000 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture et par l'arrêté royal du 24 août 2001 modifiant l'arrêté royal du 2 août 1990 réglant l'enregistrement par les communes des dernières volontés quant au mode de sépulture;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 portant exécution de l'article 2, alinéa 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;

Vu l'arrêté royal du 26 novembre 2001 portant exécution de l'article 12, alinéas 2 et 4, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 2001 portant exécution de l'article 24, alinéa 6, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures et modifiant l'arrêté royal du 19 janvier 1973 relatif à l'incinération des cadavres humains;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers tel que modifié notamment par l'arrêté royal du 19 avril 2006 modifiant l'arrêté royal du 16 juillet 1992 déterminant les informations mentionnées dans les registres de la population et dans le registre des étrangers;

Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne du 30 avril 2009;

Vu l'avis 47.212/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux, du Ministre de l'Environnement et du Ministre du Patrimoine;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Registre des cimetières

Article 1er. Le registre prend la forme d'une application informatique ou d'un registre papier.

S'il prend la forme d'un registre papier, le registre sera relié et chaque page numérotée.

Art. 2. Le Collège communal ou l'organe compétent de l'intercommunale ou de la régie communale autonome peut désigner le service chargé de la tenue du registre; celui-ci agit sous la responsabilité du gestionnaire public.

Si le gestionnaire public gère plusieurs cimetières, il choisit de tenir un registre par cimetière ou de gérer l'ensemble de ses cimetières dans la même application papier ou informatique.

Le registre est lié à la cartographie du cimetière.

La personne qui veut localiser la tombe d'un défunt s'adresse au service chargé de la tenue du registre.

Art. 3. § 1er. Le registre contient les informations suivantes :

- le nom du cimetière;

- la date de création du cimetière et de ses extensions;

et, le cas échéant :

- la date de cessation des inhumations et dispersions de cendres dans le cimetière;

- la date de fermeture du cimetière et le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture.

§ 2. En outre, il contient :

* pour chaque sépulture ou cellule de columbarium :

- le numéro de la parcelle, rangée, sépulture ou cellule de columbarium;

- l'indication de la nature concédée ou non concédée de la sépulture ou cellule de columbarium;

- l'identité de la ou des dépouilles mortelles et l'indication qu'un embaumement a été pratiqué; l'identification apparaît sur le couvercle du cercueil;

- l'identité du défunt et l'indication du numéro d'ordre de la crémation inscrit sur l'urne inhumée ou placée en cellule de columbarium;

- la date d'inhumation de chaque cercueil et urne;

- la date d'exhumation de chaque cercueil et urne de la sépulture et sa nouvelle destination;

- la date du transfert des restes mortels et des cendres vers l'ossuaire communal ou la date à laquelle les restes mortels sont incinérés et les cendres dispersées;

- la date du transfert de la sépulture vers un nouveau cimetière et l'indication de son nouvel emplacement;

- la reconnaissance ou non au titre de sépulture d'importance historique locale;

* pour chaque parcelle de dispersion : l'identité des défunts dont les cendres ont été dispersées ainsi que la date de dispersion.

* pour chaque sépulture concédée :

- la date de début de la concession, sa durée, son terme et ses éventuels renouvellements, durée et terme;

- le nombre de places ouvertes pour l'inhumation de cercueil ou urne;

- la liste des bénéficiaires de la concession et ses modifications;

- la date du rassemblement dans un même cercueil des restes des dépouilles et des cendres ainsi que la transcription de l'autorisation du bourgmestre relative à cette opération;

- la date de l'acte annonçant le terme de la concession;

- le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;

* pour chaque sépulture non concédée ayant fait l'objet d'une décision d'enlèvement :

- la date de la décision d'enlèvement de la sépulture;

- la date de l'affichage de la décision d'enlèvement;

- le délai de reprise des signes indicatifs de sépulture;

* pour chaque sépulture ayant fait l'objet d'un constat d'abandon :

- la date de l'acte constatant l'état d'abandon;

- la date de l'affichage de l'acte constatant l'état d'abandon;

- le terme de l'affichage.

CHAPITRE II. - Création et extension d'un établissement crématoire et création, extension ou réaffectation d'un cimetière traditionnel ou cinéraire

Art. 4. Le lieu d'implantation de l'établissement doit se situer dans un endroit permettant de garantir la dignité des familles et des défunts.

Art. 5. Toute création ou extension d'un établissement crématoire est assortie d'un plan financier pluriannuel à trois ans, établissant le coût des investissements, tant mobiliers qu'immobiliers, les charges d'exploitation ainsi que les mécanismes de financement.

Art. 6. L'établissement crématoire comprend une partie publique, réservée à l'accueil des proches et connaissances, distincte de la partie technique.

La partie publique de l'établissement crématoire permet l'accueil, l'attente des proches, le déroulement d'une cérémonie en rapport avec les convictions du défunt et la remise de l'urne cinéraire dans des conditions dignes et décentes. Elle peut comprendre une salle de présentation visuelle de l'introduction du cercueil dans le four de crémation.

Art. 7. § 1er. La décision du gouverneur de province visée à l'article L1232-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation s'appuie sur l'avis du fonctionnaire délégué de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, l'avis conforme de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement, l'avis du Département du Patrimoine de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie et l'avis de la Direction de la Santé environnementale de la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé.

§ 2. Le gestionnaire public adresse, en cinq exemplaires, son projet de création ou d'extension d'un établissement crématoire, accompagné du plan financier visé à l'article 5 et/ou de création, extension ou réaffectation d'un cimetière traditionnel ou cinéraire, par envoi recommandé avec accusé de réception, au gouverneur.

Le...

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