30 AVRIL 2009. - Décret relatif à l'encadrement et au subventionnement des fédérations de pratiques artistiques en amateur, des Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité et des centres d'expression et de créativité

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Section Ire. - Objet et champ d'application

Article 1er. § 1er. Le présent décret a pour objet la reconnaissance des associations qui mènent des actions favorisant le développement culturel des individus et des groupes par l'expression et/ou la créativité, par la mise en oeuvre de pratiques artistiques telles que définies à l'article 3, afn qu'ils puissent se projeter, inventer et participer à la vie sociale et culturelle.

§ 2. La démarche des associations visées par le présent décret s'inscrit dans une perspective d'émancipation sociale et culturelle et favorise l'expression citoyenne.

Art. 2. Le décret définit les mécanismes de reconnaissance et de subventionnement des Centres d'expression et de créativité, des Fédérations de Centres d'expression et de créativité, ainsi que des Fédérations de pratiques artistiques en amateur définis ci-après.

Le décret n'est pas applicable aux associations dont les activités et les formations se déroulent principalement dans le cadre scolaire ainsi que celles destinées principalement à une population de professionnels du milieu artistique ou d'étudiants en art.

Section II. - Définitions

Art. 3. Pour l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, on entend par :

  1. « Gouvernement » : le Gouvernement de la Communauté française;

  2. « Ministre » : le Ministre de la Communauté française qui a la Culture dans ses attributions;

  3. « Association » : l'association visée à l'article 4, § 1er, constituée sous la forme d'une association sans but lucratif constituée conformément à la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;

  4. « Commission » : la Commission consultative de la Créativité et des Pratiques artistiques en amateur créée par l'article 45;

  5. « Centre d'expression et de créativité » ou « (CEC) en abrégé » : l'association proposant à tous publics des ateliers réguliers et des projets dans toute discipline artistique pour laquelle la maîtrise technique n'est pas une fin en soi mais contribue au développement de l'expression et de la créativité des participants;

  6. « Fédération représentative des Centres d'expression et de créativité (CEC) » : la Fédération qui a pour objectif le développement et le soutien des Centres d'expression et de créativité ainsi que la promotion de la créativité et des projets socio-artistiques;

  7. « Fédération de pratiques artistiques en amateur » : la Fédération qui a pour objectif le soutien, le développement et la mise en réseau d'associations locales, la promotion de leurs actions et de la pratique artistique dans une discipline artistique déterminée;

  8. « Pratique artistique » : toute forme d'art ou d'expression symbolique qui offre à toute personne la possibilité de s'exprimer par l'exercice et la découverte de disciplines artistiques voire de développer sa créativité dans un but non professionnel;

  9. « Associations locales » : associations constituées conformément à la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ou association de fait regroupant au minimum quinze personnes afin de pratiquer une discipline artistique de manière régulière depuis au moins un an et qui sont affiliées à une Fédération spécialisée dans la discipline artistique développée et actives au sein d'une commune ou d'un quartier;

  10. « Atelier » : l'espace-temps dans lequel se mènent les activités liées aux démarches créatives proposées et où peuvent s'élaborer, dans certains cas déterminés, des projets socio-artistiques. Les stages réunissent les mêmes participants sur un espace-temps concentré et sont considérés comme des ateliers particuliers;

  11. « Projet socio-artistique » : ensemble d'actions et de démarches créatives définies et réalisées généralement au niveau d'un ou plusieurs ateliers ou de l'association, et qui aboutit à une réalisation communicable, matérielle ou immatérielle;

  12. « Créativité » : disposition à créer. La créativité est une aptitude qui se développe par des démarches créatives;

  13. « Démarche créative » : processus pédagogique impliquant les participants et proposé par l'animateur artistique dans le cadre des ateliers voire des projets. Ce processus vise à créer un cadre d'exploration, au départ d'un thème, d'un concept, de matériaux, d'une technique ou d'une approche esthétique;

  14. « Expression » : aptitude de l'être humain à s'exprimer sur le monde dans lequel il vit ou sur lui-même en utilisant des formes d'art ou d'expression symbolique. Cette expression peut être individuelle ou collective. Elle implique le recours à des méthodes pédagogiques d'animation;

  15. « Animateur artistique » : toute personne ayant des compétences et/ou des aptitudes artistiques et pédagogiques et ayant la capacité de les transmettre, susciter la recherche, concevoir des démarches créatives et mener un projet socio-artistique déterminé;

  16. « Médiation artistique » : dispositif pédagogique visant à susciter et à accompagner l'appropriation d'oeuvres artistiques par les participants du Centre d'expression et de créativité et par des publics externes à celui-ci. Il s'agit d'activités développées en dehors des heures d'atelier mais en synergie avec ceux-ci;

  17. « Résidence d'artiste professionnel » : installation temporaire d'un artiste professionnel dans un Centre d'expression et de créativité. Il s'engage contractuellement à mener, parallèlement ou en relation avec son travail, des activités socio-artistiques avec les participants du CEC;

  18. « Public spécifique » : personnes vivant dans des situations de grande précarité ou personnes dont il est établi médicalement qu'elles présentent un handicap mental, une maladie mentale grave ou un handicap physique;

  19. « Personne vivant dans des situations de grande précarité » : les personnes, familles ou groupes de personnes dont les ressources (matérielles, culturelles et sociales) sont si limitées qu'elles sont exclues du niveau de vie minimal reconnu comme acceptable par l'Etat où ils vivent;

  20. « Milieu rural » : l'implantation du siège principal d'activités du CEC dans une commune dont la densité de population soit ne dépasse pas 70 habitants par kilomètre carré; soit ne dépasse pas 200 habitants par kilomètre carré à condition d'être situé dans une commune antérieure à la fusion de moins de 4 000 habitants;

  21. « Fédération provinciale de pratiques artistiques en amateur » : Fédération affiliant des associations locales établies sur le territoire d'une province, au sens de l'article 3, 13°;

  22. « Fédération régionale de pratiques artistiques en amateur » : Fédération affiliant des associations locales établies sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ou sur une partie du territoire de la Région wallonne, dans minimum deux provinces, ou dans une province et dans la Région de Bruxelles-Capitale;

  23. « Fédération communautaire de pratiques artistiques en amateur » : Fédération affiliant des associations de pratiques artistiques en amateur qui mènent leurs actions sur l'ensemble du territoire de la Communauté française ou regroupant au moins 4 Fédérations régionales et/ou provinciales dont au moins une en Région de Bruxelles-Capitale;

  24. « Service d'appui socio-artistique » : Mise à disposition à des opérateurs culturels ou associatifs externes au CEC, de ressources matérielles, techniques, pédagogiques ainsi que d'animateurs spécialisés dans certaines disciplines artistiques en vue de leur apporter un appui, un accompagnement, dans la réalisation de leurs projets socio-artistiques.

    CHAPITRE II. - De la reconnaissance

    Section Ire. - Des Conditions de reconnaissance communes aux Centres d'expression et de créativité, aux Fédérations de Centres d'expression et de créativité et aux Fédérations de pratiques artistiques en amateur

    Art. 4. § 1er. Dans la limite des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement peut reconnaître les associations qui en font la demande et qui répondent aux conditions visées ci-après.

    § 2. Le Gouvernement reconnaît trois types d'associations, soit :

  25. Les Centres d'expression et de créativité;

  26. Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité;

  27. Les Fédérations communautaires, provinciales et/ou régionales de pratiques artistiques en amateur.

    § 3. Sans préjudice des dispositions du chapitre IV, la reconnaissance porte sur une durée de 5 ans, entrant en vigueur au 1er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle elle a été accordée. Les reconnaissances sont renouvelables.

    § 4. Une association ne peut postuler qu'à un seul des trois types de reconnaissance.

    Art. 5. Les associations reconnues poursuivent les missions suivantes :

    § 1er. Les Centres d'expression et de créativité ont pour mission de stimuler la créativité par l'organisation d'ateliers et/ou de projets socio-artistiques ayant pour objectifs :

  28. Le développement individuel et collectif, notamment, par :

    - l'acquisition de savoir-faire et d'aptitudes à la créativité;

    - la transmission de langages artistiques, l'ouverture à la diversité des codes culturels et la mise en valeur des référents culturels des participants;

    - le développement de la sensibilité, de l'imaginaire;

  29. Le développement d'une expression citoyenne, notamment, par :

    - des thématiques abordant des enjeux de société ou sociaux;

    - des interactions créatives avec le milieu environnant et la société;

    - des interventions, le cas échéant, dans l'espace public;

    - une expression du groupe au travers de créations collectives;

    - des partenariats avec des personnes et des lieux ressources, d'autres associations ou institutions.

    § 2. Les Fédérations représentatives de Centres d'expression et de créativité sont des structures coupoles dont la mission tend :

    - au développement et au soutien des Centres d'expression et de créativité;

    - à...

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