8 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant création de la cellule d'informations financières et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 26 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 mars 2014;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 mars 2014;

Vu l'avis 55.968/2 du Conseil d'Etat, donné le 30 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifiées par la loi du 4 août 1996, par la loi du 8 septembre 1997, par la loi du 2 avril 2003 et par la loi du 19 janvier 2014;

Vu le protocole n° 446 du Comité de secteur XVI, établi le 6 mai 2014;

Considérant que, par l'arrêté du Gouvernement wallon 24 mars 2005, le Gouvernement wallon a créé une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public;

Considérant que l'arrêté du 24 mars 2005 portant création d'une cellule de suivi des financements alternatifs et des états financiers des organismes d'intérêt public a été modifié par l'arrêté du 1er février 2007 et que les missions de la cellule ont été étendues par l'arrêté du 12 février 2009, notamment en matière de partenariats public-privé;

Considérant les demandes adressées à la cellule au cours des dernières années qui l'ont conduite, de fait, à entreprendre à titre accessoire des missions complémentaires à celles qui lui ont été initialement confiées;

Considérant la nécessité d'instituer un point unique de contact de l'Institut des comptes nationaux dans la mise en oeuvre des obligations découlant, pour la Région wallonne, du Système européen de compte (SEC95 appelé à devenir, à compter du 1er septembre 2014, le SEC2010);

Considérant l'intérêt de recourir à la cellule d'informations financières comme point unique de contact en raison de la compétence qu'elle a développée en matière de SEC, des contacts qu'elle a noués avec l'Institut des comptes nationaux et de sa désignation à titre intérimaire en tant que point unique de contact par décision du Gouvernement en date du 14 février 2014;

Considérant que, dans un souci de cohérence et de transparence du cadre d'action de la cellule, il apparaît préférable d'adopter un nouveau statut applicable à cette dernière en lieu et place des arrêtés la régissant actuellement tout en fondant ce nouvel encadrement sur les acquis du fonctionnement antérieur;

Sur proposition du Ministre du Budget;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. « cellule » : la cellule d'informations financières instituée par l'article 2;

  2. « PPP » : le partenariat public-privé;

  3. « SEC » : le système européen des comptes nationaux;

  4. « ICN » : l'Institut des comptes nationaux;

  5. « entité source » : toute entité qui, aussi bien dans le périmètre des entités publiques et administratives et des entreprises publiques qu'en dehors de ce périmètre, dispose des données nécessaires à l'établissement des statistiques SEC et celles requises dans le cadre de la procédure de déficit excessif (PDE) visée à l'article 126 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) et le protocole (n° 12) sur la procédure de déficit excessif;

  6. « organisme » : l'organisme auquel est applicable le décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel;

  7. « équipe interne WALCOMFIN » : cellule instituée auprès du Gouvernement wallon chargée de l'assister dans la mise en place, au sein des services généraux de la Région, de la nouvelle comptabilité publique;

  8. « Région » : la Région wallonne.

    CHAPITRE II. - La cellule d'informations financières et ses missions

    Art. 2. La cellule est instituée auprès du Gouvernement wallon et placée sous son autorité directe. Le Ministre du Budget en est l'ordonnateur primaire.

    Art. 3. § 1er. La cellule assume une mission d'analyse budgétaire, comptable et financière ainsi que d'expertise en matière de PPP. A ce titre, elle assure une mission d'accompagnement, de conseil, d'expertise, de conception et de mise en oeuvre de procédures et outils de suivi.

    § 2. Dans le cadre de sa mission d'analyse budgétaire, comptable et financière, la cellule :

  9. assure un suivi des financements alternatifs;

  10. analyse les projets de budgets et les comptes des organismes administratifs publics et des unités institutionnelles repris dans le secteur S.1312 de la Région ainsi que leur impact sur le solde de financement et l'endettement de la Région;

  11. assiste aux réunions des comités financiers ou équivalents des organismes administratifs publics et assimilés à leur demande;

  12. rend des avis juridiques, budgétaires et financiers vis-à-vis des nouvelles politiques initiées par le Gouvernement ou un Ministre et leurs impacts tant sur le résultat SEC que sur les soldes de financements des entités;

  13. conseille les organismes administratifs publics et assimilés dans leur politique de financement.

    § 3. Dans le cadre de sa mission d'expertise en matière de partenariat-public-privé, la cellule :

  14. rend un avis, dans un délai de trente-cinq jours, sur tout projet de PPP envisagé par la Région ou l'un de ses organismes administratifs publics;

  15. accompagne la Région et ses organismes administratifs publics et assimilés dans la conception, l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi de projets ou de programmes de PPP;

  16. rend un avis et accompagne les pouvoirs locaux qui la sollicitent vis-à-vis de projets de PPP, conformément aux principes et mécanismes de la circulaire du 24 décembre 2010 du Ministre des Pouvoirs locaux intitulée « Partenariats public-privé des pouvoir locaux - Compétence de la cellule d'informations financières »;

  17. assure une veille vis-à-vis de l'évolution des PPP;

  18. représente la Région au sein des instances et forums européens et internationaux regroupant des unités publiques spécialisées en PPP.

    Art. 4. § 1er. La cellule est le point de contact unique de la Région vis-à-vis de l'ICN, dans le cadre de la transmission des informations et statistiques demandées par l'ICN pour l'établissement des comptes des administrations publiques au sens du SEC ainsi que dans le cadre de la procédure de déficits excessifs.

    § 2. En tant que point de contact unique entre la Région et l'ICN, la cellule :

  19. assure la collecte des informations et statistiques requises par l'ICN auprès des entités sources concernées;

  20. représente la Région au sein des groupes de travail chargés, en application du protocole conclu entre l'ICN et les autorités publiques belges, d'établir les tableaux, tableurs et listes nécessaires. Dans l'attente de ces nouveaux outils et formats, et à titre transitoire, la cellule inventorie les sources d'informations, centralise les modèles de tableaux et tableurs...

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