La Cour européenne de justice condamne l’insécurité juridique belge

AuteurNicolas Themelin

Dans le cadre de l’affaire C-318/10, qui a donné lieu à l’arrêt SIAT du 5 juillet 2012, la Cour européenne de justice a eu à se prononcer sur la conformité au principe de la libre prestation des services de l’article 54 CIR 1992, suite à une question préjudicielle posée par la Cour de cassation.

Selon cet article, les rémunérations de prestations ou de services qui sont effectuées par des contribuables belges au profit de contribuables établis dans un autre Etat membre, dans lequel ces derniers ne sont pas soumis à un impôt sur les revenus ou y sont soumis, pour les revenus concernés, à un régime de taxation notablement plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, ne sont pas considérées comme des frais professionnels déductibles, à moins que le contribuable belge n’apporte la preuve que ces rémunérations ne correspondent à une opération réelle et sincère et qu’elles ne dépassent pas les limites normales.

L’article 54 CIR 1992 constitue ainsi une restriction à la règle générale relative à la déduction des frais professionnels, contenue à l’article 49 CIR 1992, selon laquelle des frais sont déductibles au titre des frais professionnels s’ils sont nécessaires pour acquérir ou conserver les revenus imposables et si le contribuable en démontre la réalité et le montant.

Il va de soi que la règle contenue à l’article 54 CIR 1992 est susceptible de dissuader les contribuables belges d’exercer leur droit à la libre prestation des services et de recourir aux services de prestataires établis dans un autre Etat membre et ces derniers d’offrir leurs services à des destinataires établis en Belgique. Il s’ensuit indubitablement une restriction à la libre prestation des services.

Il en va d’autant plus ainsi que le champ d’application de la disposition incriminée n’est pas déterminé avec une précision suffisante au préalable. Dans une situation où le prestataire des services est établi dans un Etat membre autre que la Belgique et y est soumis à un régime de taxation plus avantageux que celui auquel ces revenus sont soumis en Belgique, il n’est pas certain que ledit régime sera pour autant considéré comme un « régime notablement plus avantageux ».

La Cour est d’avis qu’une législation telle que celle en cause serait toutefois propre à atteindre les objectifs de prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, de la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux et de la répartition équilibrée du pouvoir d’imposition entre les...

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