6 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la liste de correspondance entre les anciens grades et les nouveaux grades académiques délivrés par les établissements d'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception des universités

Le Gouvernement de la Communauté française,

Vu le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, notamment l'article 184;

Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants au niveau communautaire du 26 avril 2007;

Vu l'avis n° 43.220/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2007 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er , 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'annexe Ire du présent arrêté détermine la liste de correspondance entre les grades académiques, délivrés par les Hautes Ecoles et les établissements d'enseignement supérieur sur la base desquels ces dernières ont été constituées, avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et les nouveaux intitulés de ces grades.

Art. 2. L'annexe II du présent arrêté détermine la liste de correspondance entre les grades académiques, délivrés par les Instituts Supérieurs d'Architecture, avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et les nouveaux intitulés de ces grades.

Art. 3. L'annexe III du présent arrêté détermine la liste de correspondance entre les grades académiques, délivrés par les Ecoles supérieures des Arts et les établissements d'enseignement supérieur artistique sur la base desquels ces dernières ont été constituées, avant l'entrée en vigueur du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités et les nouveaux intitulés de ces grades.

Art. 4. Un grade de candidat n'est toutefois considéré comme correspondant à un grade de bachelier que si le titulaire de ce grade de candidat a également réussi au moins une année d'études de deuxième cycle dans la même discipline.

Art. 5. Le Ministre qui a l'Enseignement supérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles le 6 juillet 2007.

Par le Gouvernement de la...

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