26 DECEMBRE 2013. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 6 juillet 1931 préparatoire à l'organisation des assurances sociales des marins de tous les grades de la marine marchande, l'article 2, alinéa 1er;

Vu l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, l'article 5, modifié en dernier lieu par la loi du 17 juin 2009;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins;

Vu l'avis du Comité de gestion de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, donné le 2 avril 2010;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 septembre 2012;

Vu l'accord du Ministre de Budget, donné le 2 avril 2013;

Vu l'avis 54.272/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'il est légitime que les marins de la marine marchande jouissent des mêmes droits en ce qui concerne le congé de maternité, le congé de paternité et le congé d'adoption que les travailleurs du régime général;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires Sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 47bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 24 octobre 1936 modifiant et coordonnant les statuts de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des marins, remplacé par l'arrêté royal du 3 avril 1962, les mots « la période de congé de paternité et de congé d'adoption » sont insérés entre les mots « repos d'accouchement, » et les mots « les périodes ».

Art. 2. Dans l'article 82 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 7 janvier 1958 et modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1964, les mots « ainsi que l'assuré admis au bénéfice d'indemnités pendant les congés visés aux articles 106, § 5 et 106bis, » sont insérés entre les mots « de gestation, » et les mots « a droit ».

Art. 3. Dans l'article 95 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal 28 décembre 1971, les mots « 88, 93 et 106 » sont remplacés par les mots « 88, 93, 106 et 106bis ».

Art. 4. Dans l'article 106 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 14 décembre 1977, les modifications suivantes sont apportées :

  1. dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots « une période de six semaines avant et huit semaines après son accouchement » sont remplacés par les mots « la période de repos prénatal et de repos postnatal »;

  2. le paragraphe 1er, alinéa 2 est abrogé;

  3. le paragraphe 1er est complété par cinq alinéas rédigés comme suit :

    Le repos prénatal débute, à la demande de l'assurée, au plus tôt à partir de la sixième semaine qui précède la date présumée de l'accouchement ou de la huitième semaine, lorsqu'une naissance multiple est prévue. A cet effet, l'assurée remet à la Caisse un certificat médical attestant que l'accouchement doit normalement se produire à la fin de la période de repos prénatal sollicitée. Si...

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