4 DECEMBRE 2013. - Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour des projets d'infrastructures énergétiques transeuropéennes, en exécution du Règlement (UE) n° 347/2013

Vu le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la Décision n° 1364/2006/CE et modifiant les Règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009;

Vu la Constitution, les articles 134, 135 et 136;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 92bis, § 1er, inséré par la loi du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la décision du Comité de concertation du 6 novembre 2013;

Considérant qu'il est souhaitable, en vue de la simplification et de l'accélération des procédures d'autorisations pour des projets énergétiques d'intérêt national et européen et conformément aux objectifs des dispositions du Règlement (UE) n° 347/2013, d'arriver à une meilleure coordination et à un meilleur échange d'informations entre les autorités octroyant des autorisations et à une harmonisation des procédures aux niveaux fédéral et régional;

Considérant que la mise en oeuvre des dispositions reprises sous le chapitre III du Règlement (UE) n° 347/2013 concerne des matières relevant de la compétence aussi bien de l'Etat fédéral que des Régions;

Considérant dès lors que, pour faire face à ces défis, il est nécessaire que l'Etat fédéral et les Régions contractent un accord de coopération en vue de la création d'un comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations pour les projets énergétiques;

Considérant que le schéma collaboratif repris à l'article 8, paragraphe 3, c), du Règlement (UE) n° 347/2013 est le seul schéma compatible avec le cadre constitutionnel et institutionnel belge;

Considérant que cette coopération ne porte pas préjudice à l'autonomie de l'Etat fédéral et des Régions dans le cadre de leurs procédures respectives d'octroi d'autorisations;

Considérant que l'application des principes généraux et de la législation relatifs à la responsabilité civile n'est pas affectée par le présent accord;

Considérant que les législations fédérales et régionales en matière de publicité de l'administration et des exceptions relatives à la mise à disposition du public des informations environnementales dans le cadre de l'information du public en matière d'environnement ne sont pas affectées par le présent accord,

Entre :

L'Etat fédéral, représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne des Ministres qui ont l'Energie, la protection du Milieu marin et l'Environnement dans leurs attributions;

La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne des Ministres qui ont l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions;

La Région wallonne, représentée par le Gouvernement wallon, en la personne des Ministres qui ont les Relations intra-belges, l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions;

La Région de Bruxelles-Capitale, représentée par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, en la personne des Ministres qui ont l'Energie, l'Environnement et l'Aménagement du Territoire dans leurs attributions,

Est convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Principes de base

Article 1er. Le présent accord de coopération règle la coopération entre l'Etat fédéral et les Régions (ci-après dénommé "les parties") en vue de la coordination et de l'harmonisation de leurs procédures respectives pour l'octroi des autorisations, tel que visé au chapitre III du Règlement (UE) n° 347/2013.

Art. 2. § 1er. Cette coopération se déroule dans le cadre d'une structure, appelée "comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations".

Le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations assume le rôle de l'autorité nationale compétente visée à l'article 8, paragraphe 1er, du Règlement (UE) n° 347/2013.

§ 2. Les missions du comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations sont les suivantes :

  1. la coordination des procédures d'octroi des autorisations pour les projets cités à l'article 2, , du Règlement (UE) n° 347/2013; et

  2. la surveillance de la mise en oeuvre en temps utile et correcte des dispositions reprises dans le règlement.

    Art. 3. Pour l'application du présent accord de coopération, il y a lieu d'entendre par :

  3. "règlement" : le Règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la Décision n° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n° 713/2009, (CE) n° 714/2009 et (CE) n° 715/2009;

  4. "décision globale" : l'ensemble des décisions prises par les autorités fédérales et régionales - à l'exception des cours et tribunaux - qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif;

  5. "projet" : un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements qui, conformément à la procédure déterminée dans le deuxième chapitre du règlement, ont été intégrés dans la liste de l'Union reprenant les projets d'intérêt commun;

  6. "promoteur de projets" :

    1. un gestionnaire de réseau de transport, un gestionnaire de réseau de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui développe un projet défini à l'article 3, 3°; ou

    2. dans le cas où sont concernés plusieurs gestionnaires de réseau de transport, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l'arrangement contractuel;

  7. "autorisation" : tout permis, déclaration ou autorisation qui détermine si un promoteur de projets peut avoir l'autorisation pour la construction de l'infrastructure énergétique relative à un projet, à savoir celle relative à l'environnement, l'aménagement du territoire, la déclaration du projet comme étant d'intérêt commun et l'attribution d'accès à des terrains publics et privés.

    Art. 4. § 1er. Les dispositions du chapitre III du règlement sont applicables aux projets traités dans le cadre du présent accord de coopération, conformément à la définition reprise à l'article 3, 3°.

    § 2. En ce qui concerne les projets pour lesquels le promoteur de projets a déposé, dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations, un dossier de demande avant le 16 novembre 2013, les dispositions du présent accord de coopération ne sont pas applicables.

    § 3. Un projet qui n'est plus inscrit sur la liste de l'Union, conformément à l'article 3 du règlement, mais pour lequel un dossier de demande a été accepté pour examen par le comité de coordination et de facilitation pour l'octroi des autorisations conserve les droits et obligations découlant du chapitre III du règlement, sauf lorsque le projet n'est plus inscrit sur la liste pour les motifs énoncés à l'article 5, paragraphe 8, du règlement.

    CHAPITRE 2. - La structure du...

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