3 AVRIL 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et la coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 septembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la modification et la coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 3 avril 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 29 septembre 2011 :

Modification et coordination des conditions d'exclusion du régime de pension sectoriel social (Convention enregistrée le 3 novembre 2011 sous le numéro 106732/CO/149.04)

Restriction du champ d'application de la convention collective de travail du 29 septembre 2011 modifiant et coordonnant le régime de pension sectoriel social.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

§ 2. Sont exclus du champ d'application de la présente convention les employeurs établis hors de la Belgique dont les travailleurs sont détachés en Belgique au sens des dispositions du titre II du Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil.

§ 3. Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et les ouvrières.

CHAPITRE II. - Objet

Art. 2. En exécution de l'article 9 de l'accord national 2011-2012 signé en Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, la présente convention a pour objet d'expliciter les conditions :

- à remplir par la convention collective de travail ou l'accord collectif pour que la cotisation augmentée de 1,7 p.c. du salaire annuel brut des ouvriers sur lequel les retenues de la sécurité sociale sont opérées, puisse être affectée dans le cadre d'un régime de pension d'entreprise, au lieu de l'être dans le cadre du régime de pension sectoriel social instauré par la convention collective de travail du 5 juillet 2002;

- à remplir par le régime de pension d'entreprise.

CHAPITRE III. - Conditions

Section 1re. - Convention collective de travail ou accord collectif initial(e)

Art. 3. L'existence de la convention collective de travail ou de l'accord collectif doit être antérieure au...

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