18 MAI 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 septembre 2007, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, concernant les contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 18 mai 2008.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers

Convention collective de travail du 20 septembre 2007

Contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini (Convention enregistrée le 8 novembre 2007 sous le numéro 85624/CO/142.04)

En exécution de l'article 6 de l'accord national 2007-2008 du 12 juillet 2007.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Définition

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par :

- "contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini" : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978).

CHAPITRE III. - Modalités

Art. 3. En cas d'occupation d'ouvriers avec un contrat de travail à durée déterminée ou pour...

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