26 FEVRIER 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation d'information des contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 juin 1999, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie, relative à l'obligation d'information des contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 février 2002.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme L. ONKELINX

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-Commission paritaire pour la carrosserie

Convention collective de travail du 10 juin 1999

Obligation d'information des contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance (Convention enregistrée le 15 septembre 2000, sous le numéro 55570/CO/149.02)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la carrosserie.

Pour l'application du présente accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Définition

Art. 2. "Contrats à durée déterminée" : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 (publié au Moniteur belge le 22 août 1978) relative aux contrats de travail.

"Travail intérimaire" : travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à disposition d'utilisateurs et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi (publié au Moniteur belge le 20 août 1987).

"Sous-traitance" : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat entre le donneur d'ordre et le sous-traitant, par lequel il n'existe pas de lien d'autorité entre le donneur d'ordre et le personnel du sous-traitant au sens de l'article 17, 2° de la loi du 3 juillet 1978 (publié au Moniteur belge le 22 août 1978) relative aux contrats de travail.

CHAPITRE III. -...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT