16 JUILLET 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 juillet 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l'obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 juillet 2004.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

F. VANDENBROUCKE

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour le commerce du métal

Convention collective de travail du 8 juillet 2003

Obligation d'information contrats à durée déterminée, travail intérimaire et sous-traitance en exécution de l'article 6 de l'accord national 2003-2004 du 14 mai 2003 (Convention enregistrée le 30 octobre 2003 sous le numéro 68203/CO/149.04)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.

CHAPITRE II. - Description de la notion

Art. 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail on entend par :

- contrats à durée déterminée : les contrats de travail prévus aux articles 9, 10, 11 et 11bis de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978);

- travail intérimaire : travail effectué par un travailleur intérimaire comme défini et réglementé dans la loi du 24 juillet 1987 sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs (Moniteur belge du 20 août 1987) et toutes les conventions collectives de travail en exécution de cette loi;

- sous-traitance : travail exécuté uniquement en vertu d'un contrat entre le donneur d'ordre et le...

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