1er SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal instituant le contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tous véhicules de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, notamment l'article 1er, modifiée par les lois des 18 juillet 1990, 5 avril 1995, 4 août 1996 et 27 novembre 1996;

Vu l'avis de la Commission consultative Administration-Industrie, donnés le 24 janvier 2006;

Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 juillet 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 26 juillet 2006;

Vu l'avis n° 40.911/2/V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. En application de la directive 2000/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2000 relative au contrôle technique routier des véhicules utilitaires circulant dans la Communauté, modifiée par la directive 2003/26/CE du 3 avril 2003, les agents de contrôle chargés d'un mandat de la police judiciaire et appartenant au Service public fédéral Mobilité et Transports et le personnel du cadre opérationnel de la police fédérale et locale, ci-après nommés « contrôleurs », sont chargés de l'exécution des contrôles techniques routiers des véhicules utilitaires qui sont immatriculés en Belgique ou à l'étranger.

§ 2. Les prescriptions de construction et les conditions auxquelles doivent satisfaire l'appareillage et les engins de contrôle sont approuvées par le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou son délégué.

L'appareillage et les engins de contrôle sont vérifiés au moins une fois par an par une institution de contrôle agréée, désignée par le Ministre qui a la Mobilité dans ses attributions ou son délégué.

Art. 2. Les contrôles techniques routiers, visés à l'article 1er du présent arrêté, concernent :

a) les véhicules à moteur conçus et construits pour le transport de passagers comportant plus de 8 places assises, hormis celle du conducteur;

b) les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée de plus de 3,5 tonnes et

c) les remorques, y compris les semi-remorques, ayant une masse maximale de plus de 3,5 tonnes.

Ils sont exécutés sans discrimination sur la base de la nationalité du conducteur ou du pays dans lequel est immatriculé ou mis en circulation le véhicule utilitaire et en tenant compte de la nécessité de limiter au minimum les frais et le retard des conducteurs et des entreprises.

Art. 3. § 1er. Le contrôle technique se compose d'un ou de plusieurs des éléments suivants;

  1. l'inspection visuelle de l'état d'entretien du véhicule utilitaire à l'arrêt;

  2. le contrôle, soit du rapport de contrôle technique routier, tel que visé à l'article 4 du présent arrêté et rédigé dans le courant des trois derniers mois, soit des documents sur lesquels apparaisse la correspondance avec les prescriptions techniques qui sont d'application sur le véhicule, et plus particulièrement, pour les véhicules immatriculés ou mis en circulation dans un Etat membre, le contrôle du document qui atteste que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques;

  3. l'inspection visant à déceler les défauts d'entretien. Cette inspection porte sur un ou plusieurs des points énumérés à l'annexe 1re, point 10, du présent arrêté. L'inspection des freins et des émissions d'échappement est effectuée conformément à l'annexe 2 du présent arrêté.

§ 2. Les contrôleurs, avant de procéder à une inspection portant sur les points énumérés à l'annexe 1, point 10, du présent arrêté, prennent en considération le dernier document qui prouve que le véhicule utilitaire a été soumis au contrôle technique obligatoire de la directive 96/96/CE du Conseil du 20 décembre 1996 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et/ou un rapport récent de contrôle technique routier ou tout autre document de sécurité délivré par une institution agréée qui est éventuellement présenté par le conducteur en mouvement.

Lorsque ces documents fournissent la preuve qu'une inspection a déjà été effectuée au cours des trois derniers mois sur l'un des points énumérés à l'annexe 1, point 10, ce point n'est pas contrôlé de nouveau, sauf dans le cas où cela serait justifié notamment quand un ou plusieurs défauts sont constatés visuellement ou quand l'état général du véhicule fait supposer que le véhicule ne satisfait pas aux prescriptions qui sont d'application sur le véhicule.

Si aucun des documents précités n'est présenté, l'inspection visée au § 1er, 3° est alors effectuée dans tous les cas.

Art. 4. § 1er. Le rapport de contrôle technique routier relatif à l'inspection visée à l'article 3, § 1er, 3° du présent arrêté est rédigé par le contrôleur qui a effectué le contrôle ou à la demande duquel le contrôle a été effectué.

Le modèle de ce rapport est repris à l'annexe 1 du présent arrêté et comporte au point 10 une liste des points qui peuvent faire l'objet de contrôles.

Le contrôleur coche les...

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