30 AVRIL 2009. - Ordonnance relative au contrôle parlementaire des organismes régionaux (1)

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2. Sont soumis à l'application des dispositions de la présente ordonnance, les organismes administratifs autonomes de seconde catégorie tels que définis à l'article 85, alinéa 1, 2° de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Ils sont dénommés ci-après « organismes régionaux ».

Art. 3. Les contrats de gestion ou les modifications de contrat de gestion des organismes régionaux sont communiqués au Parlement dans le mois de leur approbation par le Gouvernement.

Le Ministre dont relève l'organisme concerné présente chaque nouveau contrat de gestion devant le Parlement.

De même, six mois avant l'échéance de tout contrat de gestion, un rapport d'évaluation portant sur l'exécution dudit contrat est transmis au Parlement. Ce rapport sera accompagné d'une note du Gouvernement indiquant ses intentions pour l'élaboration du prochain contrat de gestion de l'organisme régional.

Art. 4. Un rapport annuel d'évaluation est envoyé au Parlement lors du premier semestre de l'année qui suit la clôture de l'exercice évalué et porte au moins sur l'exécution du contrat de gestion.

Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit publiée au Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la...

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