25 OCTOBRE 2010. - Arrêté ministériel portant agrément d'un organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait et portant approbation du document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés

Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, l'article 3, modifié par les lois du 29 décembre 1990 et du 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001, et l'article 4, remplacé par la loi du 5 février 1999;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels;

Vu la concertation entre les Gouvernements régionaux et l'autorité fédérale en date du 16 septembre 2010,

Arrête :

Article 1er. En exécution de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels, l'association sans but lucratif "Comité du Lait des Provinces de Liège, Namur, Luxembourg, du Brabant wallon et Hainaut", en abrégé "Comité du Lait ASBL, sise route de Herve 104, à 4651 Battice (Herve), est agréée comme organisme interprofessionnel pour le contrôle de la composition du lait.

Art. 2. La circonscription territoriale fixée en exécution de l'article 11, 2°, du même arrêté du Gouvernement wallon, sur laquelle l'organisme interprofessionnel visé à l'article 1er exerce ses activités, est le territoire de la Région wallonne.

Art. 3. Le document normatif, établi par l'organisme interprofessionnel visé à l'article 1er en exécution de l'article 11, 4°, du même arrêté du Gouvernement wallon, est approuvé et repris en annexe.

Namur, le 25 octobre 2010.

  1. LUTGEN

    ANNEXE

    Comité du Lait ASBL

    Document normatif relatif au contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés

    1. Généralités :

      1. Ce document normatif est établi en application de l'article 11, 4°, de l'A.G.W. (voir 2.1).

      2. Ce document normatif décrit la méthode à suivre par les acheteurs, les producteurs et l'O.I. (voir 2.3), pour le contrôle de la composition du lait de vache livré par les producteurs aux acheteurs agréés dans la circonscription territoriale fixée à l'article 2 du présent arrêté.

      3. Tout ce qui n'est pas prévu dans ce document normatif est réglé par l'application de l'A.G.W.

      4. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont fixées par l'O.I., en accord, d'une part, avec les autres organismes interprofessionnels agréés en Belgique en application soit de l'A.G.W., soit d'une législation comparable à cet arrêté et en vigueur dans les autres régions de Belgique, et, d'autre part, avec les organisations professionnelles représentatives des acheteurs et des producteurs.

      5. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont disponibles sur le site internet de l'O.I. (www.comitedulait.be). Elles sont communiquées par l'O.I. au producteur de lait et à l'acheteur, sur simple demande de leur part.

      6. Les modalités d'exécution pratique du présent document normatif sont communiquées, à chaque mise à jour, au Service visé à l'article 1er, 3°, de l'A.G.W.

    2. Définitions :

      1. L'A.G.W. : l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 janvier 2009 relatif au contrôle de la composition du lait, au paiement du lait par les acheteurs aux producteurs et à l'agrément des organismes interprofessionnels.

      2. Les définitions de l'article 1er de l'A.G.W. sont d'application pour le présent document.

      3. L'O.I : Le Comité du Lait ASBL, organisme interprofessionnel chargé du contrôle de la composition du lait livré par les producteurs aux acheteurs agréés.

      4. La circonscription territoriale : la circonscription territoriale visée à l'article 2 du présent arrêté.

      5. Le camion-citerne : le véhicule de collecte utilisé pour la collecte du lait dans la circonscription territoriale.

      6. Le chauffeur (de camion-citerne) : la personne responsable du prélèvement de l'échantillon et, par extension, des opérations de chargement lors de la collecte.

      7. Le classement mensuel :

    3. pour la teneur en matière grasse et la teneur en protéines, c'est la teneur moyenne, visée à l'annexe 2, D, 3, e, de l'A.G.W., calculée sur les livraisons d'un mois;

    4. pour le point de congélation, c'est le résultat visé à l'annexe 2, C, 1, 2°, de l'A.G.W.;

    5. pour les critères de qualité du lait de vache définis dans l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif au contrôle de la qualité du lait cru et à l'agrément des organismes interprofessionnels, ce sont les résultats visés à l'annexe 2, C, 1, 3° à 5°, de l'A.G.W.

      1. Le test de détermination du pourcentage de lait résiduel : le test qui permet de déterminer si l'échantillon, prélevé par l'appareil d'échantillonnage automatique du camion-citerne pendant une opération de chargement, n'est pas contaminé par du lait échantillonné lors des opérations de chargement précédentes.

    6. Modalités de la collecte :

    7. Généralités :

      1. Chaque camion-citerne doit être agréé par l'O.I., sauf si le camion-citerne remplit les conditions du point...

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