14 SEPTEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement portant modification de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu le décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone, l'article 2, § 3, alinéa 3, et l'article 3, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone;

Vu le protocole n° S6/2010 - OSUW3/2010 du 25 mai 2010 contenant les conclusions des négociations menées en séance commune du Comité de secteur XIX pour la Communauté germanophone et du sous-comité prévu à l'article 17, § 2, 3°, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2010;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 15 juillet 2010;

Vu l'avis n° 48553/2V du Conseil d'Etat, donné le 9 août 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre compétent en matière d'Enseignement;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'intitulé du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement du 25 septembre 1996 portant exécution du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres P.M.S. organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone est remplacé par ce qui suit : "Chapitre III - Modalités de la procédure de contrôle".

Art. 2. A l'arti cle 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er, alinéa 2, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 mars 1999 et 17 décembre 2009, les mots "le premier jour de consultations qui suit" sont remplacés par les mots "au moment fixé par lui, au plus tôt le lendemain";

  2. au § 2, les mots "le premier jour de consultations qui suit" sont abrogés;

  3. le § 3, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 16 mars 1999 et 22 février 2007, est remplacé par ce qui suit : "Après l'examen, le médecin contrôleur communique immédiatement au membre du personnel - au moyen d'un formulaire que ce dernier signe pour réception - s'il estime que l'absence pour maladie est justifiée ou que le membre du personnel est en état de reprendre le travail...

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