7 JUILLET 2002. - Loi contenant des règles relatives à la protection des témoins menacés et d'autres dispositions (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

CHAPITRE II. - Dispositions modifiant le Code d'instruction criminelle

Art. 2. A l'article 28sexies du Code d'instruction criminelle, inséré par la loi du 12 mars 1998 et modifié par la loi du 4 juillet 2001, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le § 4, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :

    La chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.

    ;

  2. dans le § 5, la phrase suivante est insérée entre la troisième et la quatrième phrase :

    La chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles est saisie lorsque l'information est conduite par le procureur fédéral.

    ;

  3. dans le § 5, les mots « § 4, alinéas 3 à 6 » sont remplacés par les mots « § 4, alinéas 4 à 7 ».

    Art. 3. A l'article 90ter , § 2, du même Code, inséré par la loi du 30 juin 1994 et modifié par les lois des 7 et 13 avril 1995, 10 juin 1998, 10 janvier 1999, 28 novembre 2000 et 29 novembre 2001, sont apportées les modifications suivantes :

  4. le 4bis est abrogé;

  5. il est inséré un 7bis , rédigé comme suit :

    7bis. Aux articles 428 et 429 du même Code;

    .

    Art. 4. L'article 90decies du même Code est complété par l'alinéa suivant :

    Il fait en même temps rapport sur l'application des articles 102 à 111 et 317 et informe les Chambres législatives fédérales du nombre de dossiers, de personnes et d'infractions concernés.

    Art. 5. Il est inséré dans le livre 1er du même Code, un chapitre VIIter, comprenant les articles 102 à 111, rédigé comme suit :

    CHAPITRE VIIter . - De la protection des témoins menacés

    Section 1re. - Définitions de certaines expressions

    figurant dans le présent chapitre

    Art. 102. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

    1° témoin menacé : une personne mise en danger à la suite de déclarations faites ou à faire dans le cadre d'une affaire pénale durant l'information ou durant l'instruction, soit en Belgique, soit devant un tribunal international, soit si la réciprocité est assurée, à l'étranger, et qui est disposée à confirmer ces déclarations sur demande à l'audience;

    2° membres de la famille : le conjoint du témoin menacé ou la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, les parents vivant sous le même toit du témoin menacé, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit et les parents de leurs adoptants et enfants d'adoption vivant sous le même toit;

    3° autres parents : les parents du témoin menacé jusqu'au troisième degré ne vivant pas sous le même toit, les parents de son conjoint ou de la personne avec laquelle il cohabite et entretient une relation affective et sexuelle durable, leurs adoptants et enfant d'adoption ne vivant pas sous le même toit et les parents des adoptants et enfants d'adoption jusqu'au deuxième degré ne vivant pas sous le même toit.

    Section 2. - Des organes de protection

    Art. 103. § 1er. La Commission de protection des témoins est compétente en matière d'octroi, de modification ou de retrait des mesures de protection et des mesures d'aide financière.

    La Commission de protection des témoins est composée du procureur fédéral, qui en assure la présidence, d'un procureur du Roi désigné par le Conseil des procureurs du Roi, du procureur général à qui est confiée la tâche spécifique des relations internationales, du directeur général de la Police judiciaire de la police fédérale, du directeur général de l'Appui opérationnel de la police fédérale, d'un représentant du Ministère de la Justice et d'un représentant du Ministère de l'Intérieur. Ces deux derniers n'ont qu'une compétence consultative et n'ont pas voix délibérative.

    La Commission de protection des témoins se réunit sur convocation de son président. Les membres de la Commission de protection des témoins assistent aux réunions en personne ou se font remplacer conformément aux règles qu'ils fixent dans le règlement d'ordre intérieur. Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur de la commission.

    § 2. La coordination de la protection est assurée par le Service de protection des témoins au sein de la Direction générale de la Police judiciaire de la police fédérale.

    § 3. L'exécution de la protection au sein de la prison de personnes détenues est assurée par la Direction générale des Etablissements pénitentiaires.

    Dans tous les autres cas, l'exécution de la protection est assurée par la Direction générale de l'appui opérationnel de la police fédérale.

    Section 3. - De l'octroi de la protection

    Art. 104. § 1er. La Commission de protection des témoins peut, compte tenu des principes de subsidiarité et de proportionnalité, octroyer des mesures de protections ordinaires à un témoin menacé ainsi que, le cas échéant et dans la mesure où ils courent un danger à la suite de ses déclarations faites ou à faire, aux membres de sa famille et autres parents.

    Les mesures de protection ordinaires peuvent notamment comprendre :

    1° la protection des données relatives à la personne concernée auprès du service de la population et auprès de l'état civil;

    2° la formulation de conseils dans le domaine de la prévention;

    3° l'installation d'un équipement technique préventif;

    4° la désignation d'un fonctionnaire de contact;

    5° l'élaboration d'une procédure d'alarme;

    6° l'octroi d'une assistance psychologique;

    7° l'organisation, à titre préventif, de patrouilles par les services de police;

    8° l'enregistrement des appels entrants et...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT