21 DECEMBRE 2012. - Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013 (1)

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit :

Décret contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2013

CHAPITRE 1er. Généralités

Article 1er. Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

CHAPITRE 2. Enseignement

Section 1re. Enseignement fondamental

Art. 2. Dans l'article 79 du décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, remplacé par le décret du 4 juillet 2008 et modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 1er juin 2012, le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013.

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Art. 3. Dans l'article 85bis du même décret, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 1er juin 2012, le paragraphe 3 est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6(Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013.

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Section 2. Inspection et encadrement de cours philosophiques

Art. 4. Dans l'article 27, § 1er, du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, modifié par le décret du 1er juin 2012, l'année « 2013 » est remplacée par l'année « 2014 ».

Section 3. Enseignement artistique à temps partiel

Art. 5. Dans l'article 3quater, § 4, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, les mots « et pour l'année budgétaire 2013 (année scolaire 2012-2013) » sont insérés après les mots « (année scolaire 2011-2012) ».

Art. 6. Dans l'article 20/1 du décret du 4 juillet 2008 relatif aux budgets de fonctionnement dans l'enseignement secondaire et modifiant le décret relatif à l'enseignement fondamental pour ce qui concerne les budgets de fonctionnement, les mots « et pour l'année 2013 » sont insérés entre l'année « 2012 » et les mots « est égal à ».

Section 4. Centres d'encadrement des élèves

Art. 7. L'article 53 du décret du 1er décembre 1998 relatif aux centres d'encadrement des élèves est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit :

§ 5. Par dérogation au paragraphe 2, la proportion (Cx-1/Cx-2) pour l'année budgétaire 2013 est égale à 1.

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Section 5. Enseignement secondaire

Art. 8. L'article 9, § 2, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, modifié par le décret du 18 décembre 2009, est complété par un alinéa, rédigé comme suit :

A partir de 2013, un budget supplémentaire de 845.000 euros est prévu annuellement pour l'enseignement secondaire. A partir de l'année budgétaire 2014, ce montant est ajusté à l'évolution de l'indice santé.

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Art. 9. L'article 3ter du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement-II, inséré par le décret du 20 décembre 2002 et modifié par les décrets des 27 juin 2003 et 9 juillet 2010 est complété par un paragraphe 6, rédigé comme suit :

§ 6. par dérogation au paragraphe 2, A2 pour l'année budgétaire 2013 est égal à 0,4 + 0,6 (lk1/lk0).

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Art. 10. L'article 3quinquies, § 2, du même décret, inséré par le décret du 7 juillet 2006, est complété par un point 4°, rédigé comme suit :

4° par dérogation au point 1°, la proportion C1/C0 pour l'année budgétaire 2013 est égale à 1.

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Art. 11. L'article 243, § 3, du Code de l'Enseignement secondaire est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013.

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Art. 12. L'article 324, § 3, du même Code, est complété par un point 5°, rédigé comme suit :

5° par dérogation au point 2°, le coefficient A2 = 0,6 (Cx-1/Cx-2) + 0,4 pour l'année budgétaire 2013.

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Section 6. Enseignement supérieur

Art. 13. Dans l'article 130quater du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, tel que modifié par le décret du 1er juillet 2011, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit :

§ 4. Les montants visés au paragraphe 1er sont indexés à partir de l'année budgétaire 2009, conformément aux dispositions de l'article 9, § 5, du décret relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre.

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Art. 14. Dans l'article 140, § 1er, 2°, du même décret, modifié par le décret des 30 juin 2006, 21 décembre 2007, 19 décembre 2008, 18 décembre 2009, 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 » sont remplacés par les mots « pour les années 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 et 2013 ».

Art. 15. L'article 156 du même décret est remplacé par ce qui suit :

Art. 156. Les allocations de fonctionnement annuelles sont mises à disposition mensuellement par douzième à chaque université à la fin de chaque mois auquel le douzième se rapporte, à l'exception du mois de décembre, pour lequel le paiement s'effectue au plus tard pour le 10 janvier de l'année suivante. Les allocations d'investissement sont mises à disposition par trimestre à la fin du trimestre.

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Art. 16. Dans l'article 169quater, § 7, alinéa dix, du même décret, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots « l'année budgétaire 2012 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 ».

Art. 17. L'article 229 du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, est remplacé par ce qui suit :

Art. 229. Le service compétent de la Communauté flamande met à disposition des allocations de fonctionnement à l'institut supérieur lors du premier, deuxième et troisième trimestre. Le montant est calculé comme suit :

0,95 x 4/12 (W-L) au cours du premier trimestre

0,95 x 3/12 (W-L) au cours du deuxième trimestre

0,95 x 4/12 (W-L) au cours du troisième trimestre

où :

- W est égal à l'allocation de fonctionnement annuelle;

- L est égal aux coûts salariaux estimés par le service compétent de la Communauté flamande imputés lors de l'année budgétaire.

L'institut supérieur reçoit le solde de l'allocation de fonctionnement annuelle au plus tard le 31 janvier de l'année budgétaire suivante.

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Art. 18. Dans l'article 340sexies, § 1er, alinéa cinq, du même décret, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots « l'année budgétaire 2012 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 ».

Art. 19. Dans l'article 15, § 5, alinéa trois, du décret du 18 mai 1999 relatif à certains établissements d'intérêt public pour l'enseignement post-initial, la recherche et les services scientifiques, ajouté par le décret du 1er juin 2012, les mots « l'année budgétaire 2012 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 ».

Art. 20. Dans l'article 9 du décret du 14 mars 2008 relatif au financement du fonctionnement des instituts supérieurs et des universités en Flandre, modifié en dernier lieu par le décret du 13 juillet 2012, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le paragraphe 5, alinéa deux, les mots « l'année budgétaire 2012 » et les mots « paragraphe 3 et paragraphe 4 » sont remplacés par les mots « les années budgétaires 2012 et 2013 » et les mots « paragraphe 3, paragraphe 3bis et paragraphe 4 »;

  2. dans le paragraphe 7, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit :

    Pour les années budgétaires 2012 et 2013, les dispositions d'indexation repris aux articles 9, § 2bis; 9, § 6; 9, § 8, alinéa trois; 13, § 3, alinéa dernier; 28, § 4, alinéa premier; 31, § 3; 35, § 3, alinéa dernier; 35, § 6, alinéa deux; 38, § 1er, alinéa deux; 39, § 3; 39bis, § 1er, alinéa deux; 39ter, § 1er, alinéa trois; 40, alinéa dernier; 42, alinéa dernier; 42ter, § 3, et 43, § 3, sont appliquées conformément à la disposition à l'article 9, § 5, alinéa deux.

    .

    Art. 21. Dans l'article 38bis, § 1er, et l'article 38ter, § 1er et § 3, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, les montants « 7.763.968,72 » et « 23.253.382,87 » » respectivement sont remplacés par les montants « 7.792.558,85 » et « 23.339.011,41 ».

    Art. 22. Dans l'article 39bis, § 1er, du même décret, inséré par le décret du 13 juillet 2012, le montant « 11.011.452,00 » est remplacé par le montant « 11.039.000,00 ».

    Art. 23. Dans l'article 44, § 1er et § 2, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, les années « 2012 » et « 2013 » respectivement sont remplacées par les années « 2013 » et « 2014 ».

    Art. 24. Dans l'article 45, § 3, du même décret, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 23 décembre 2011, l'année « 2012 » est remplacée par l'année « 2013 ».

    Art. 25. L'article 10 du décret du 29 juin 2012 relatif aux services aux étudiants en Flandre est complété par un paragraphe deux, où le texte actuel formera le paragraphe 1er, rédigé comme suit :

    § 2. Pour 2012 et 2013, les montants, visés au paragraphe 1er, sont indexés dans les limites du budget de la Communauté flamande, à l'aide de la formule suivante :

    I = 0,50 x (L1/L0) + 0,50

    où :

    1° I : la formule d'indexation;

    2° L1/L0 : le rapport entre l'indice estimé des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire en question et l'indice des coûts salariaux unitaires à la fin de l'année budgétaire n-1.

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    Section 7. Fonds de Services AKOV

    Art. 26. § 1er. Il est créé un fonds budgétaire Services AKOV, dénommé ci-après « le fonds ».

    § 2. Le fonds est un fonds budgétaire, tel que visé à l'article 12 du décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes.

    § 3. Le fonds est alimenté par toutes les recettes résultant :

  3. les droits d'inscription de l'examen d'admission aux formations de Médecin et de Dentiste, tel que visés à l'article 68, § 3, du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre;

  4. les droits d'inscription du jury de l'Enseignement secondaire, tel que visés au Code de l'Enseignement secondaire, chapitre 3. Jury de la Communauté flamande de...

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