12 JUILLET 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant la Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants

Le Gouvernement flamand,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives, notamment l'article 3, § 4, inséré par le décret du 15 juillet 1997, et l'article 5, modifié par le décret du 15 juillet 1997;

Vu le décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des instituts de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement), l'article 3, alinéa premier, remplacé par le décret du 10 juillet 2008, et l'article 10;

Vu le décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale, notamment l'article 15, § 2, alinéa deux, et l'article 17;

Vu le décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale, notamment l'article 20, § 2 et l'article 21, § 2;

Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment l'article 80, § 1er, modifié par le décret du 20 mars 2009;

Vu le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins, notamment l'article 8, § 2;

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par le décret du 22 décembre 2006, l'article 7, § 1er, alinéas premier et trois, et § 2, modifié par le décret du 22 décembre 2006, et l'article 12;

Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;

Vu le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et les (Candidats-)accueillants, notamment les articles 13 à 14 inclus, l'article 15, modifié par le décret du 20 avril 2012, les articles 19 et 21;

Vu le décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, notamment les articles 48, § 2, 5°, l'article 49, alinéa premier et l'article 50, alinéa deux;

Vu le décret du 20 mars 2009 contenant diverses dispositions relatif au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 30, § 1er, alinéa premier, § 2, alinéa premier, et § 4, modifié par le décret du 21 juin 2013;

Vu le décret du 3 avril 2009 relatif au bénévolat organisé dans le domaine politique « Welzijn, Volkgezondheid en Gezin », notamment l'article 9;

Vu le décret du 20 avril 2012 relatif à l'organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment l'article 37, remplacé par le décret du 21 juin 2013;

Vu le décret du 29 juin 2012 portant organisation du placement familial, notamment l'article 53, remplacé par le décret du 21 juin 2013;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités des organes consultatifs;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1994 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures d'assistance spéciale à la jeunesse;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant exécution du décret du 20 décembre 1996 portant création d'un Conseil flamand de la Santé et d'un Conseil consultatif flamand pour l'agrément des établissements de soins;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'agrément et de fermeture des hôpitaux, des services hospitaliers, des unités hospitalières et des partenariats;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 mars 1997 portant exécution du décret du 24 juillet 1996 réglant l'agrément et le subventionnement des institutions de médiation de dettes et le subventionnement d'un « Vlaams Centrum Schuldenlast » (Centre flamand de l'Endettement);

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1997 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide intégrale aux familles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 1999 portant exécution du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure d'agrément spécial d'un centre de soins de jour;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2000 portant exécution du décret du 26 juin 1991 relatif à l'agrément des initiatives d'animation sociale et à l'octroi de subventions à ces initiatives;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 octobre 2001 portant exécution du décret du 19 décembre 1997 relatif à l'aide sociale générale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 fixant les conditions et les règles procédurales relatives à l'agrément et au subventionnement des bureaux de consultation pour le jeune enfant;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 avril 2002 relatif aux services d'adoption chargés de médiation pour l'adoption nationale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2002 réglant l'agrément et le subventionnement des centres de confiance pour enfants maltraités;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération soins de santé primaires;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement en tant que structure mandatée, point de coordination et pool d'accueil flexible des travailleurs de groupes cibles;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément des divisions ou des départements de Surveillance Médicale;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2010 réglant l'agrément et le subventionnement d'organisations à bénévolat à part entière;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 15 mai 2013;

Vu l'avis 53 411/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 juin 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. domaine politique : le domaine politique "Welzijn, Volksgezondheid en Gezin", visé à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;

  2. entité compétente : le département ou l'agence du domaine politique, ayant pris la décision ou exprimé l'intention, visée à l'article 12, alinéa deux, du décret du 7 décembre 2007, contre laquelle une réclamation a été introduite;

  3. Ministre compétent : un Ministre tel que visé au point 10, qui est compétent pour la structure concernée.

  4. réclamation : une réclamation telle que visée à l'article 12, alinéa deux, du décret du 7 décembre 2007;

  5. Commission : la commission visée à l'article 12 du décret du 7 décembre 2007;

  6. décret du 7 décembre 2007 : le décret du 7 décembre 2007 portant création du Conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants;

  7. matières de famille et matières de l'aide sociale : les matières visées à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;

  8. les matières de santé : les matières visées à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui relèvent du domaine politique;

  9. établissement de santé : une organisation qui exerçant des activités dans une ou plusieurs matières relatives à la santé, ou une partie de cette organisation;

  10. ministres : le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes et le Ministre flamand chargé de la politique de la santé;

  11. secrétariat : le secrétariat de la Commission;

  12. structure : un structure de santé ou d'aide sociale;

  13. structure d'aide sociale : une organisation exerçant des activités dans une ou plusieurs matières relatives à la famille ou à l'aide sociale, ou une partie de cette organisation.

    CHAPITRE 2. - Composition de la Commission et des chambres

    Art. 2. § 1er. La Commission est composée d'un président, de deux vice-présidents et de dix membres. Pour chacun d'eux, il y a un suppléant.

    Sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, la Commission consiste d'une chambre pour les structures d'aide sociale et une chambre pour les structures de santé. Chaque chambre est composée du président, d'un vice-président et cinq membres de la Commission, et leurs suppléants. Le président et le vice-président de la Commission sont également le président et le président suppléant des...

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