22 AOUT 2006. - Loi portant assentiment à la Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, signée à Moscou le 22 décembre 2004 (1) (2) (3)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.

Art. 2. La Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, signée à Moscou le 22 décembre 2004, sortira son plein et entier effet.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 22 août 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires étrangères,

K. DE GUCHT

Scellé du sceau de l'Etat :

La Ministre de la Justice,

Mme L. ONKELINX

Notes

(1) Session 2005-2006.

Sénat :

Documents. - Projet de loi déposé le 31 mars 2006, n° 3-1651/1. - Rapport, n° 3-1651/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 15 juin 2006. - Vote, séance du 15 juin 2006.

Chambre :

Documents. - Projet transmis par le Sénat, n° 51-2559/1. - Texte adopté en séance plénière et soumis à la sanction royale, n° 51-2559/2.

Annales parlementaires. - Discussion, séance du 13 juillet 2006. - Vote, séance du 13 juillet 2006.

(2) Voir Décret de la Communauté flamande/la Région flamande du 27 juin 2008 (Moniteur belge du 26 août 2008), Décret de la Communauté française du 24 octobre 2008 (Moniteur belge du 5 décembre 2008 Ed. 3), Décret de la Communauté germanophone du 23 mars 2009 (Moniteur belge du 17 avril 2009 - Ed. 2 ), Décret de la Région wallonne du 21 février 2008 (Moniteur belge du 5 mars 2008), Ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 décembre 2006 (Moniteur belge du 3 janvier 2007)

(3) Conformément à son article 66, cette convention entre en vigueur le 17 mars 2010.

Convention consulaire entre le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie

Le Royaume de Belgique et la Fédération de Russie, désignés ci-après les Parties,

désireux de développer les relations d'amitié entre les deux Etats, inspirés par le désir de renforcer les relations consulaires entre elles, aux fins de la protection plus efficace des droits et intérêts de leurs ressortissants, ont décidé de conclure la présente Convention et à cet effet sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE Ier. - Généralités

Définitions

Article 1er

  1. Dans la présente Convention il faut entendre :

    1. par « poste consulaire » tout consulat général, consulat, vice- consulat ou agence consulaire;

    2. par « circonscription consulaire » le territoire attribué à un poste consulaire pour l'exercice des fonctions consulaires;

    3. par « chef du poste consulaire » la personne chargée d'agir en cette qualité;

    4. par « fonctionnaire consulaire » toute personne, y compris le chef de poste consulaire, chargée en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires;

    5. par « employé consulaire » toute personne employée dans les services administratifs ou techniques d'un poste consulaire;

    6. par « membre du personnel de service » toute personne affectée au service domestique d'un poste consulaire;

    7. par « membres du poste consulaire » les fonctionnaires consulaires, les employés consulaires et les membres du personnel de service;

    8. par « membres du personnel consulaire » les fonctionnaires consulaires (autres que le chef du poste consulaire), ainsi que les employés consulaires et les membres du personnel de service;

    9. par « membre du personnel privé » une personne employée exclusivement au service privé d'un membre du poste consulaire;

    10. par « locaux consulaires » tous les bâtiments ou parties des bâtiments, les terrains attenant à ces bâtiments ou parties des bâtiments, quel que soit leur propriétaire, utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire;

    11. par « archives consulaires » tous les papiers, documents, correspondance, livres, films, supports électroniques de l'information, enregistrements audio ou vidéo et registres du poste consulaire, ainsi que le matériel du chiffre et du code, les sceaux et les cachets, les fichiers et tous meubles destinés à les protéger et à les conserver;

    12. par « navire de l'Etat d'envoi » tout navire, à l'exception des navires de guerre, battant pavillon de l'Etat d'envoi et enregistré dans cet Etat;

    13. par « aéronef de l'Etat d'envoi » tout appareil volant, enregistré dans l'Etat d'envoi et ayant le droit de porter les marques d'identification de cet Etat.

  2. Il existe deux catégories de fonctionnaires consulaires : les fonctionnaires consulaires de carrière et les fonctionnaires consulaires honoraires.

    CHAPITRE II. - Etablissement du poste consulaire, nomination des fonctionnaires consulaires

    Etablissement du poste consulaire

    Article 2

  3. Un poste consulaire de l'Etat d'envoi ne peut être établi sur le territoire de l'Etat de résidence sans le consentement de l'Etat de résidence.

  4. Le siège du poste consulaire, sa classe et sa circonscription consulaire sont fixés de commun accord par l'Etat d'envoi et l'Etat de résidence.

  5. Des modifications ultérieures ne peuvent être apportées par l'Etat d'envoi au siège du poste consulaire, à sa classe ou à sa circonscription consulaire qu'avec le consentement de l'Etat de résidence.

  6. Le consentement de l'Etat de résidence est également requis lorsqu'un consulat général ou un consulat désire ouvrir un vice-consulat ou une agence consulaire dans une localité autre que celle où il est lui-même établi.

  7. Le consentement exprès et préalable de l'Etat de résidence est également requis pour l'ouverture d'un bureau faisant partie du poste consulaire existant, en dehors du siège de celui-ci.

    Nomination et admission du chef du poste consulaire

    Article 3

  8. Avant la nomination du chef du poste consulaire, l'Etat d'envoi doit, par la voie diplomatique, obtenir le consentement de l'Etat de résidence pour la personne proposée.

  9. Si l'Etat de résidence ne consent pas à la nomination d'une personne en tant que chef de poste consulaire, il n'est pas obligé de motiver son refus à l'Etat d'envoi.

  10. Après avoir reçu notification du consentement à la nomination du chef du poste consulaire, l'Etat d'envoi communique au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence, par la voie diplomatique, la lettre de provision du chef de poste, laquelle indique ses nom et prénoms, sa nationalité, la classe, la circonscription consulaire et le siège du poste consulaire.

  11. Après réception de la lettre de provision, l'Etat de résidence lui délivre l'exequatur dans les plus brefs délais.

  12. Hormis les cas repris au paragraphe 6 du présent article et à l'article 4, le chef du poste consulaire n'est pas admis à l'exercice de ses fonctions avant la délivrance de l'exequatur.

  13. L'Etat de résidence peut autoriser le chef du poste consulaire à exercer ses fonctions à titre provisoire jusqu'à délivrance de l'exequatur. En tel cas, les dispositions de la présente Convention seront d'application.

  14. Dès que le chef du poste consulaire est admis, même à titre provisoire, à l'exercice de ses fonctions, l'Etat de résidence est tenu d'en informer les autorités compétentes de la circonscription consulaire. Il veille, en outre, à ce que soient prises les mesures nécessaires pour que le chef du poste consulaire puisse s'acquitter des devoirs de sa charge et bénéficier du traitement prévu par la présente Convention.

    Exercice à titre temporaire des fonctions du chef du poste consulaire

    Article 4

  15. Si le chef du poste consulaire est empêché d'exercer ses fonctions ou si son poste est vacant, les fonctions du chef du poste consulaire peuvent être remplies provisoirement par un gérant intérimaire du poste consulaire.

  16. Les nom et prénoms du gérant intérimaire du poste consulaire sont notifiés au Ministère des Affaires étrangères de l'Etat de résidence ou à l'autorité compétente désignée par ce ministère, par la mission diplomatique de l'Etat d'envoi ou, si cet Etat ne possède pas une telle mission dans l'Etat de résidence, par le chef de poste consulaire, ou, si celui-ci n'est pas en mesure de le faire, par toute autorité compétente de l'Etat d'envoi. En règle générale, cette notification est faite à l'avance. L'Etat de résidence peut soumettre à son consentement l'admission comme gérant intérimaire du poste consulaire d'une personne qui n'est ni agent diplomatique ni fonctionnaire consulaire de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence.

  17. Les autorités compétentes de l'Etat de résidence doivent prêter assistance et protection au gérant intérimaire du poste consulaire. Pendant sa gestion du poste, les dispositions de la présente convention lui sont applicables au même titre qu'au chef du poste consulaire dont il s'agit. Toutefois, l'Etat de résidence n'est pas tenu d'accorder à la personne qui exerce à titre temporaire les fonctions du chef du poste consulaire, les facilités, les privilèges et les immunités dont le chef du poste consulaire ne jouit qu'en vertu de conditions que le gérant intérimaire du poste consulaire ne remplit pas.

  18. Lorsqu'un membre du personnel diplomatique de la mission diplomatique de l'Etat d'envoi dans l'Etat de résidence est nommé gérant intérimaire du poste consulaire par l'Etat d'envoi, conformément aux dispositions du paragraphe 1er du présent article, il continue à jouir des privilèges et immunités qui lui sont accordés en vertu de son statut diplomatique, à condition que l'Etat de résidence ne s'y oppose pas.

    Nomination des membres du personnel consulaire

    Article 5

  19. Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7 de la présente convention, l'Etat d'envoi peut nommer librement les membres du personnel consulaire.

  20. L'Etat d'envoi notifie à l'Etat de résidence les nom et prénoms, catégorie et classe de tous les fonctionnaires consulaires, autres que le chef du poste consulaire, suffisamment à l'avance pour que l'Etat de résidence puisse, s'il le désire, exercer les droits qui lui sont conférés par le paragraphe 3 de l'article 7 de la présente Convention.

  21. L'Etat de résidence délivre à tous les membres du poste consulaire et aux membres de leur famille, après leur arrivée, les cartes d'identité qui...

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