17 JUILLET 2013. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique (CP 104), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique, donné le 24 juin 2013;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant que, dans un climat de récession, la situation économique s'est sévèrement et brusquement dégradée, notamment pour les entreprises dont l'activité principale consiste en la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique;

Considérant que ces entreprises sont fortement touchées par l'effondrement mondial du marché sidérurgique et que leurs installations sont au ralenti avec une production tournant aux alentours de cinquante pour cent de leurs capacités d'utilisation en moyenne;

Considérant que les perspectives actuelles ne traduisent pas un retournement de tendance favorable, la consommation d'acier demeurant à un niveau bas;

Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour les entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises dont l'activité principale consiste dans la fabrication de produits sidérurgiques destinés au marché de l'automobile, notamment par la transformation par laminage à chaud et à froid de semi-produits, situées dans l'entité de La Louvière et ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie sidérurgique.

Art. 2. En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue...

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