20 JUILLET 2010. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judicaire

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, l'article 353bis, inséré par la loi du 6 mai 1997, et modifié par les lois des 24 mars 1999, 12 avril 1999 et 25 avril 2007 et l'article 354, alinéa 1er, remplacé par la loi du 25 avril 2007;

Vu l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 décembre 2009;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 30 mars 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 avril 2010;

Vu le protocole n° 358 consignant les conclusions de la négociation au sein du Comité de secteur III Justice, en date du 21 mai 2010;

Vu le protocole n° 8 du Comité de négociation des greffiers, référendaires et juristes de parquet de l'ordre judicaire, conclu le 21 mai 2010;

Vu l'avis n° 48.437/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 juillet 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans l'article 1er, § 3, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 16 mars 2001 relatif aux congés et aux absences accordés à certains membres du personnel des services qui assistent le pouvoir judiciaire, les mots « pour maladie » sont remplacés par les mots « pour raison médicale ».

Art. 2. L'article 9, § 1er, alinéa 2, du même arrêté est complété par le 6° rédigé comme suit :

6° les prestations réduites pour raisons médicales.

Art. 3. Dans le chapitre VIII du même arrêté, la section II est remplacée par ce qui suit :

Section II. - Prestations réduites pour raisons médicales

Art. 46. Le membre du personnel peut demander d'exercer sa fonction dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales :

1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;

2° lorsque, suite à une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché de travailler à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours.

L'appréciation de la situation médicale du membre du personnel et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale.

Art. 47. § 1er. Le membre du personnel visé à l'article 46, 1°, peut...

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