5 MARS 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires pour les institutions agréées et/ou subventionnées par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement, relative à l'octroi de quatre jours de congé supplémentaires pour les institutions agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2. Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 5 mars 2006.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de l'Emploi,

P. VANVELTHOVEN

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement

Convention collective de travail du 17 décembre 2001

Octroi de quatre jours de congé supplémentaires pour les institutions agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 5 août 2002 sous le numéro 63452/CO/319)

Vu l'"accord avec le non-marchand" du 29 juin 2000, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Collège réuni de la Commission communautaire commune, le Collège de la Commission communautaire française, le Collège de la Commission communautaire flamande et les représentants des travailleurs et des pouvoirs organisateurs, il est convenu ce qui suit.

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions ressortissant à la Commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3. Il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 4. A partir du 1er janvier 2001, il est accordé quatre jours de congé...

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