21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal relatif aux règles de conduite et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui concerne le secteur des assurances

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté royal soumis à Votre signature porte exécution des articles 26, alinéas 3, 4 et 5, et 30ter, § 1er, 4°, et § 4, 1°, de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, la "loi du 2 août 2002"), telle que modifiée par la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses (I). Il porte également exécution de l'article 4 de l'arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers (ci-après, "l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1"). Il porte également exécution de l'article 12sexies, §§ 1er et 3, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances (ci-après, la "loi du 27 mars 1995"), telle que modifiée par la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers et portant des dispositions diverses (I).

  1. Dispositions générales

    L'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1 pris en exécution de l'article 26, alinéas 3 et 4, de la loi du 2 août 2002 et de l'article 12sexies, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 visait à préciser le champ d'application et la portée des règles de conduite visées par les articles 27, 28 et 28bis de la loi du 2 août 2002 pour les entreprises d'assurances et les intermédiaires d'assurances.

    En vertu de l'article 26, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002, les entreprises d'assurances doivent, à dater du 30 avril 2014, pour ce qui est de leurs transactions effectuées sur le territoire belge, respecter les règles de conduite prévues par et en vertu des articles 27, 28 et 28bis de la loi (sauf dérogation(s)).

    Les intermédiaires d'assurances doivent, en vertu de l'article 12sexies, § 1er, de la loi du 27 mars 1995 respecter les règles de conduite applicables aux entreprises d'assurances.

    Dans la logique de ce que prévoit l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, l'application de certaines règles de conduite visées par l'arrêté royal du 3 juin 2007 portant les règles et modalités visant à transposer la Directive concernant les marchés d'instruments financiers (ci-après, "l'arrêté royal du 3 juin 2007"), est étendue, moyennant certaines adaptations, à l'ensemble des contrats d'assurance, en ce compris les assurances d'épargne ou d'investissement et ce, de manière uniforme pour tous les types d'assurances visées (cf. Titre II, Chapitre 2). D'autres règles ne sont, au contraire, rendues applicables qu'aux seules assurances d'épargne ou d'investissement (cf. Titre II, Chapitre 4). Enfin, certaines règles s'appliquent tant aux assurances d'épargne ou d'investissement qu'aux autres types de contrats d'assurance mais de façon différente pour ces deux catégories (Titre II, Chapitre 3 et Titre II, Chapitre 4).

  2. Commentaire des articles

    Titre Ier. - Dispositions générales

    Article 1er.

    L'article 1er énumère un certain nombre de définitions dont la majorité sont similaires à celles figurant dans l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1. Les autres définitions sont inspirées de l'arrêté royal du 3 juin 2007 mais adaptées en vue de leur application au secteur des assurances.

    A ce propos, il convient de préciser que lorsque l'on se réfère - dans la définition de la notion de "personne concernée" - à un employé de l'entreprise d'assurances sensu lato, l'on vise tant un employé de l'entreprise d'assurances qu'un employé d'un agent d'assurances lié de cette entreprise ou d'un sous-agent d'assurances de cet agent d'assurances lié.

    L'arrêté en projet définit également la notion de grands risques afin de déclarer certaines obligations prévues par l'arrêté inapplicables. La notion de grands risques est définie par référence à la définition figurant à l'article 1er, 7, de l'arrêté royal du 22 février 1991 portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, à l'exception donc des risques visés au 2° de ce point 7 lorsque le preneur d'assurance exerce une profession libérale et que le risque couvert est relatif à cette activité (exclusion justifiée pour assurer une protection adéquate des clients visés dans cette situation). Il est également fait référence aux dispositions pertinentes de droit européen afin de faciliter l'application de la réglementation aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances étrangers.

    Article 2.

    L'article 2 précise le champ d'application du projet d'arrêté. Ce projet d'arrêté s'applique à toute entreprise d'assurances sensu lato et à tout intermédiaire d'assurances autre qu'un agent d'assurances lié. Dans le cadre du projet d'arrêté, ces entreprises et intermédiaires d'assurances sont désignés sous l'appellation commune de "prestataire de services";.

    Il est rappelé à cet égard que par "entreprise d'assurances sensu lato", l'on vise tant les entreprises d'assurances que leurs agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances de ces derniers. Toute entreprise d'assurances ou tout intermédiaire d'assurances doit bien entendu, dans le cadre de la fourniture de services d'intermédiation en assurances à un client, respecter l'ensemble des obligations énoncées dans le présent arrêté en projet.

    Le paragraphe 2 de cet article précise les règles de conduite - dont la portée est précisée par le présent arrêté en projet - qui sont déclarées inapplicables lorsque le service d'intermédiation en assurances porte sur la couverture de grands risques (au sens du présent arrêté en projet). Cette exclusion vise à assurer un parallélisme avec l'exclusion prévue à l'article 12bis, § 4, de la loi du 27 mars 1995 relative à l'intermédiation en assurances et en réassurances et à la distribution d'assurances.

    Titre II. - Règles de conduite prévues par l'arrêté royal du 3 juin 2007 qui sont applicables aux prestataires de services

    Dans la mesure où ce titre II reprend les règles de conduite prises en exécution de l'article 27 de la loi du 2 août 2002, tel que précisé par l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1, les mêmes exceptions que celles prévues aux articles 2 et 3 de cet arrêté royal sont d'application en l'espèce : le titre II du présent projet d'arrêté royal ne s'applique donc pas aux prestataires de services qui se trouvent dans les cas visés aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal relatif aux règles de conduite de niveau 1.

    Chapitre 1er. - Dispositions introductives

    Article 3.

    Le paragraphe 1er de l'article 3 du projet d'arrêté précise que le Titre II du projet d'arrêté entend indiquer celles des dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 dont l'application est étendue aux prestataires de services (à savoir, les entreprises d'assurances, y inclus leurs agents d'assurances liés et les sous-agents d'assurances de ces derniers, et les intermédiaires d'assurances autres que les agents d'assurances liés). Il précise également les adaptations apportées à ces articles en vue de leur application au secteur de l'assurance. Plus précisément, il indique comment les dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 dont l'application est étendue aux prestataires de services doivent se lire. Ceci implique que lorsqu'il est fait référence, dans le Titre II du projet d'arrêté, à un article de l'arrêté royal du 3 juin 2007, cette référence doit se comprendre comme une référence à l'article pertinent de l'arrêté royal du 3 juin 2007 tel qu'il doit être lu en vertu du présent arrêté.

    Le second paragraphe de l'article 3 précise que les dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007 non visées dans le projet d'arrêté ne sont pas applicables aux entreprises d'assurances et aux intermédiaires d'assurances. Sont concernés, les articles suivants : 6, 8, § 9, 9, 10, § 3, 11, § 1er, e) et g), 11, §§ 2 et 3, 12, § 3, 14, 15, § 2, 16, alinéa 3, 18 à 30.

    Les dispositions susvisées ne sont pas étendues au secteur des assurances pour les raisons suivantes :

    1. le projet d'arrêté propose de ne pas modifier le régime actuellement prévu dans la loi du 27 mars 1995, en vertu duquel tous les clients sont traités de façon identique (étant entendu qu'une modulation des devoirs d'information est prévue lorsque le service d'intermédiation en assurances fourni porte sur la couverture de grands risques). Dès lors, le système de catégorisation des clients (en tant que clients de détail, clients professionnels ou contreparties éligibles) prévu dans l'arrêté royal du 3 juin 2007 n'est pas étendu à la prestation de services d'intermédiation en assurances par les prestataires de services. Par conséquent, le projet d'arrêté ne prévoit pas l'application, au secteur des assurances, des articles 9, 15, § 2, et 16, alinéa 3, du Titre II de l'arrêté royal du 3 juin 2007, ni de l'annexe A à cet arrêté royal;

    2. le projet d'arrêté propose de ne pas étendre aux prestataires de services les règles de conduite visées par l'arrêté royal du 3 juin 2007 et qui sont spécifiquement applicables au service d'investissement de gestion de portefeuille. Les dispositions concernées sont les articles 11, §§ 2 et 3, 20, 22 et 23 de l'arrêté royal du 3 juin 2007. La gestion de portefeuille est en effet un service dont la fourniture par un prestataire de services (au sens du présent arrêté) ne se conçoit pas;

    3. le projet d'arrêté propose de ne pas étendre aux prestataires de services les règles de conduite relatives à l'exécution et au traitement des ordres de clients, dans la mesure où ces règles concernent des opérations que ces prestataires ne sont pas amenées à effectuer. Plus particulièrement...

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