4 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée

Le Gouvernement flamand,

Vu le Codex de l'Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment l'article 44 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010, du 25 janvier 2013 et du 20 juin 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 6 juin 2014 ;

Vu l'avis 56.483/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 juin 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille et du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Dans l'article 3/3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 fixant les conditions d'octroi de subventions et fixant les modalités de sélection, la durée et l'évaluation de programmes 'time-out' de courte et de longue durée, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, le membre de phrase « 2013-2014 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2014-2015 ».

Art. 2. Dans l'article 3/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 septembre 2010 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, le membre de phrase « 2013-2014 » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 2014-2015 ».

Art. 3. Dans l'article 4, alinéa premier, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 janvier 2013, les mots « une période de quatre ans » sont remplacés par les mots « une période de cinq ans ».

Art. 4. Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 25 janvier 2013, sont apportées les modifications suivantes :

  1. dans le premier alinéa, les mots « trois fois » sont remplacés par les mots « quatre fois » ;

  2. il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit :

    Par dérogation à l'alinéa deux, les dossiers de prolongation...

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