Indemnité sous condition suspensive: quand faut-il comptabiliser?

AuteurPascale Hautfenne

La Cour d’appel de Mons a rendu un arrêt intéressant quant à la dette affectée d’une condition suspensive.

Une société procède à différents travaux d'agrandissement de ses installations, ce qui entraîne un contentieux avec ses voisins, qui introduisent une action devant le tribunal en vue de faire cesser ces troubles.

Une demande de permis d'urbanisme est introduite par la société.

Le 30 décembre 1998, la société signe une transaction avec les voisins prévoyant l'engagement de la société au payement de la somme de 10 millions de francs belges payable dans les huit jours de la réalisation d'une condition suspensive consistant dans l'octroi à la société d'un permis d'urbanisme non susceptible de recours.

Au vu de cette condition, la société comptabilise cette indemnité de 10 millions dans son bilan arrêté au 31 décembre 1998 sous la rubrique « Dettes à un an au plus ».

Le permis d'urbanisme est accordé le 11 juin 1999 et la société verse l'indemnité litigieuse le 18 novembre 1999.

L'administration fiscale rejette la déduction de l'indemnité précitée à titre de frais professionnels, estimant que l’indemnité ne pouvait pas être déduite pour l’exercice se clôturant le 31 décembre 1998.

Elle considère à l'examen de la transaction que le jour de la signature de la convention de même que le lendemain, dernier jour de la période imposable, ainsi qu'au jour de l'approbation des comptes annuels, la certitude de devoir payer ou non l'indemnité prévue de 10 millions de bef faisait défaut.

L’administration souligne qu'en application de l'article 48 du C.I.R. 1992, le législateur a permis l'exonération de provisions destinées à faire face à des charges non certaines mais devenues probables plutôt que de permettre la déduction de la dette elle-même.

Or ici, c’est sur la base de l’article 49 du CIR 1992 que l’indemnité a été déduite.

Cet article 49 dispose : « A titre de frais professionnels sont déductibles les frais que le contribuable a faits ou supportés pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables (...)

Sont considérés comme ayant été faits ou supportés pendant la période imposable, les frais qui, pendant cette période, sont effectivement payés ou supportés ou qui ont acquis le caractère de dettes ou pertes certaines et liquides et sont comptabilisées comme telles.»

Pour l’administration, la dette n’était pas certaine au 31 décembre 1998 et...

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