7 MAI 2004. - Décret portant approbation de l'Accord de coopération du 10 décembre 2003, conclu entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale visant la collaboration entre les domaines de l'environnement et de la santé . - Addendum

Dans le Moniteur belge du 9 juillet 2004, à la page 54646, a été publié le décret susmentionné, toutefois sans le texte de l'accord de coopération qui suit ci-après :

Accord de coopération du 10 décembre 2003 entre l'Etat fédéral, la Communauté flamande, la Communauté française, la Communauté Germanophone, la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-capitale visant la collaboration dans les domaines de l'environnement et de la santé

Vu les articles 38, 39, 136, 137 et 138 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001, notamment les articles 5, § 1er, I, 1° et 2°, 6, § 1er, II et 92bis, § 1er, 5 et 6;

Vu la loi de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone du 31 décembre 1983, en particulier les articles 4 et 5;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises telle que modifiée par les lois spéciales du 16 juillet 1993 et 13 juillet 2001 notamment les articles 4, 42, 60, 61 et 63;

Vu le Décret (II) du 19 Juillet 1993 de la Communauté Française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6°;

Vu le Décret (II) du 22 Juillet 1993 de la Région wallonne attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6°;

Vu le décret (II) de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française en particulier l'article 3, 6°;

Vu la décision du Comité de concertation Gouvernement-Exécutifs des 9 mai et 13 juin 1989 créant une Conférence interministérielle de l'Environnement;

Vu le protocole du 27 octobre 1999 réglant les différentes formes de collaboration entre le Gouvernement fédéral et les gouvernements des Communautés et des Régions;

Vu la Circulaire du 12 septembre 1995 relative aux conférences interministérielles;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 24 juin 2003;

Considérant les engagements pris lors des conférences ministérielles « Environnement-Santé » de l'Organisation mondiale de la Santé Région européenne à Helsinki (1994) et Londres (1999);

Considérant la définition des relations entre l'environnement et la santé de l'OMS de 1993 :

Les relations entre l'environnement et la santé recouvrent les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, qui sont déterminés par les facteurs physiques, biologiques, sociaux et psychosociaux de l'environnement. L'environnement comprend les aspects théoriques et pratiques de l'évaluation, de la correction, du contrôle et de la prévention des facteurs environnementaux qui peuvent potentiellement affecter de manière adverse la santé des générations présentes et futures

;

Considérant les nombreuses sources et influences possibles des pollutions environnementales sur la santé et le grand nombre d'acteurs concernés par les relations entre l'environnement et la santé;

Considérant que la politique de l'environnement et la politique de santé nécessitent des concertations pour les terrains d'actions où elles sont liées et influencées l'une par l'autre, et que cette cohérence doit reposer sur une approche transdisciplinaire la plus opérationnelle possible;

Considérant que la concertation au sujet des relations entre l'environnement et la santé doit respecter l'autonomie respective de l'Autorité fédérale, des Régions et des Communautés quant à son élaboration et son exécution concernant leurs législations et leurs autres outils de gestion propres;

Considérant que le 6e Programme d'Action Environnemental de l'Union européenne comporte un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT