22 MARS 1999. - Loi modifiant la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2. A l'article 1er de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, remplacé par la loi du 10 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 2, alinéa 1er, est complété comme suit :

Si une suspension probatoire ou un sursis probatoire est envisagé, la juridiction d'instruction ou de jugement informe l'inculpé, avant la clôture des débats, de la portée d'une telle mesure et l'entend dans ses observations.

;

B) le § 2, alinéa 2, est abrogé;

C) l'article est complété par un § 3, libellé comme suit:

§ 3. Lorsque la suspension ou le sursis à l'exécution est ordonné pour l'intégralité d'une peine d'emprisonnement, les conditions particulières peuvent notamment consister en l'obligation d'exécuter des travaux d'intérêt général ou de suivre une formation déterminée dans les douze mois qui suivent la date à laquelle le jugement ou l'arrêt est passé en force de chose jugée. Le travail d'intérêt général et la formation peuvent également être imposés cumulativement.

Le travail d'intérêt général ou la formation ne peuvent toutefois être imposés, pour les mêmes faits, cumulativement avec un emprisonnement effectif, à moins que l'intéressé ait subi une détention preventive pour ces faits et que le juge prononce un emprisonnement qui n'excède pas la détention préventive déjà subie. Dans ce cas, le juge tient compte de la durée de l'emprisonnement prononcé pour déterminer le nombre d'heures de travaux d'intérêt général ou de formation.

Art. 3. A l'article 1erbis de la même loi, inséré par la loi du 10 février 1994, sont apportées les modifications suivantes :

A) le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

§ 1er. Les travaux d'intérêt général consistent en une activité dont la durée ne peut être inférieure à vingt heures ni supérieure à deux cent quarante heures. Après avoir entendu l'intéressé, la commission de probation détermine, compte tenu des observations de celui-ci, la nature des travaux d'intérêt général à effectuer en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles, ainsi que l'organisme ou l'association où ils devront être effectués. Il peut également être tenu compte, à cet égard, des intérêts des victimes éventuelles.

La durée de la formation ne peut être...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT