27 MAI 2014. - Arrêté royal portant modification de l'article 31ter, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et de l'article 28/10 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le présent arrêté royal fait suite à l'avis n° 56.036/1 du Conseil d'Etat rendu le 16 avril 2014. A noter qu'il a été tenu compte des remarques du Conseil d'Etat, à l'exception de la motivation relative à l'article 1er du projet d'arrêté royal.

L'article 1er du projet d'arrêté royal apporte des modifications à l'article 31ter de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Le forfait journalier s'élève à présent à exactement six fois le forfait horaire.

Suite à l'indexation prévue des deux montants, il est apparu que ce rapport de 1 à 6 ne se tient pas exactement, à cause des règles d'arrondi.

Ceci génère un nombre de problèmes techniques quant à la programmation auprès des secrétariats sociaux agréés. Ce problème peut se résoudre en ne soumettant que le forfait horaire à l'indexation et en décrivant alors le forfait journalier comme "six fois le forfait horaire" au lieu d'un montant effectif.

De cette façon, le rapport entre les deux montants reste, nonobstant des indexations futures.

Ces modifications visent donc à corriger d'une part, un problème d'indexation lié aux règles d'arrondi et d'autre part, un certain nombre de problèmes techniques liés à la programmation des secrétariats sociaux.

A partir du 2e trimestre [1er avril 2014], les nouveaux montants du forfait journalier résulteront donc du produit de 6 fois le forfait horaire.

Sur la base notamment de leurs approbations, ces nouveaux montants ont été portés à la connaissance des stakeholders, dans les instructions aux employeurs de l'Office national de Sécurité sociale. Ceci à la demande des secrétariats sociaux afin d'éviter toute complexité inutile du système (et sans conséquences pour l'employeur ou pour le travailleur).

Il est dès lors nécessaire que la mesure entre en vigueur le 1er avril. Toutefois, la rétroactivité est relative en raison du fait que les conséquences pratiques finales auront lieu seulement à partir de juillet 2014, mois au cours duquel toutes les cotisations du deuxième trimestre doivent être payées.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

De Votre Majesté,

les très respectueux

et très fidèles serviteurs,

Le Premier Ministre

E. DI RUPO

La Ministre des Affaires sociales

Mme L. ONKELINX

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Le Secrétaire d'Etat pour la Lutte contre la Fraude sociale et fiscale,

J. CROMBEZ

Conseil...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT