15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'engagement comptable, à la liquidation et au contrôle des engagements et des liquidations

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment les articles 25, 45, 53, 54, 69, 73, 74 et 75;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 février 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2006. en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures;

Après délibération,

Arrête :

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. entité régionale : l'entité régionale telle que définie à l'article 2, 2° de l'ordonnance;

  3. entités comptables : les services du gouvernement et chaque organisme administratif autonome, tels que définis respectivement aux articles 2 et 85 de l'ordonnance;

    § 2. Le bon de commande est le document émis unilatéralement par l'entité comptable, produit par le système comptable, en vue de l'exécution d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services avec un tiers.

    Le bon de commande est transmis sans délai au contrôleur des engagements et des liquidations par l'ordonnateur compétent.

    Pour tout marché public dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 122, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics et qui n'a pas fait l'objet d'un engagement ordinaire ou prévisionnel, le bon de commande est obligatoire et est, lorsqu'il est enregistré dans le système comptable, un engagement ordinaire au sens de l'article 3, 1., du présent arrêté.

    Conformément à l'article 14, 1., du présent arrêté, les dossiers de liquidation, relatifs à la dépense découlant de cet engagement ordinaire sont sans délai soumis au visa simultané en engagement et en liquidation.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique à l'entité régionale.

    CHAPITRE II. - L'engagement comptable

    Art. 3. L'engagement comptable est :

  4. un engagement ordinaire si l'engagement comptable précède la liquidation.

    Font l'objet d'un engagement ordinaire :

    1. les contrats et les marchés publics de travaux, de fournitures ou de services, sauf ceux prévus au 3., a) du présent article;

    2. les arrêtés octroyant une subvention;

    3. les autres actes entraînant un engagement juridique vis-à-vis de tiers, hormis ceux visés à l'article 14 du présent arrêté;

  5. un engagement prévisionnel si l'engagement comptable procède d'états estimatifs et précède la liquidation.

    Font l'objet d'un engagement prévisionnel les dépenses qui seront exigibles au cours de l'année budgétaire du chef des obligations visées à l'article 53, alinéa 2, de l'ordonnance, et contractées avant le début de l'année budgétaire;

  6. un engagement simultané si l'engagement comptable procède d'un engagement juridique préalable donnant lieu à une imputation à charge des crédits de liquidation. L'engagement simultané est l'engagement qui a lieu au même moment que la liquidation et ce à concurrence du montant de cette liquidation.

    Font l'objet d'un engagement simultané :

    1. les dépenses dont le montant ne dépasse pas le montant prévu à l'article 122, 1°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, et qui n'ont pas fait l'objet du bon de commande visé à l'article 1er, § 2, du présent arrêté;

    2. les charges liées à la dette;

    3. les dépenses relatives au personnel notamment les rémunérations, les pensions, les frais de mission, les indemnités, les allocations diverses et les remboursements d'indus;

    4. les dépenses qui font l'objet d'une réglementation organique qui en précise l'objet, le bénéficiaire, les conditions d'octroi et le montant;

    5. les avances aux régisseurs d'avances;

    6. les dépenses relatives aux dégrèvements et remboursements fiscaux.

    Art. 4. § 1er. Conformément à l'article 54 de l'ordonnance, l'ordonnateur compétent procède, dans le système...

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