15 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant sur les composantes analytiques de la comptabilité générale

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, notamment l'article 51;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, notamment l'article 33;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget,

Après en avoir délibéré,

Arrête :

Article 1er. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. ordonnance : l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;

  2. entité régionale : l'entité régionale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance;

  3. entité comptable : l'entité définie à l'article 2, 3°, de l'ordonnance;

  4. compte de résultats : la liste qui reprend pour une entité comptable les charges et les produits pour une période déterminée. Les charges sont comptabilisées dans les comptes de la classe 6 et les produits sont comptabilisés dans les comptes de la classe 7. Les soldes des comptes de la classe 6 et 7 pour l'exercice comptable déterminé fournissent les éléments des comptes de résultats;

  5. éléments opérationnels : les charges et produits d'un centre de coût ou d'un centre de profit représentatif d'un périmètre d'activité défini dans la structure analytique, qui exécute un service de pilotage au sein d'une mission publique;

  6. éléments indirects : les charges et produits d'un centre de coût représentatif d'une unité administrative ou d'un périmètre d'activité défini dans la structure analytique, qui exécute un service de support d'une ou plusieurs autres unités administratives ou périmètres d'activités opérationnels.

    § 2. Le présent arrêté s'applique à l'entité régionale.

    Art. 2. § 1er. La comptabilité analytique est un système de comptabilisation auxiliaire à la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT