5 AVRIL 2011. - Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la comparution personnelle et la tentative de conciliation en cas de divorce, et instaurant une information sur l'existence et l'utilité de la médiation en matière de divorce (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications du Code judiciaire

Art. 2. Dans l'article 1254 du Code judiciaire, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 2 juin 2010, il est inséré un § 4/1 rédigé comme suit :

§ 4/1. Dès que la première demande est introduite, le greffier informe les parties de la possibilité de médiation en leur envoyant immédiatement le texte des articles 1730 à 1737, accompagné d'une brochure d'information concernant la médiation rédigée par le Ministre qui a la Justice dans ses attributions ainsi que de la liste des médiateurs agréés spécialisés en matière familiale et établis dans l'arrondissement judiciaire concerné.

Art. 3. Dans l'article 1255 du même Code, remplacé par la loi du 27 avril 2007 et modifié par la loi du 2 juin 2010, le § 6 est remplacé par ce qui suit :

§ 6. Le juge peut ordonner aux parties de comparaître en personne, à la demande d'une des parties ou du ministère public, ou s'il l'estime utile, notamment en vue de concilier les parties ou d'apprécier l'opportunité d'un accord relatif à la personne, aux aliments et aux biens des enfants.

Sans préjudice de l'article 1734, le juge tente de concilier les parties. Il leur donne toutes les informations utiles sur la procédure et, en particulier, sur l'intérêt de recourir à la médiation telle que prévue à la septième partie. S'il constate qu'un rapprochement est possible, il peut ordonner la surséance à la procédure, afin de permettre aux parties de recueillir toutes informations utiles à cet égard et d'entamer le processus de médiation. La durée de la surséance ne peut être supérieure à un mois.

Art. 4. Dans l'article 1263 du même Code, remplacé par la loi du 30 juin 1994, les mots « Lorsque le tribunal aura ordonné la comparution personnelle des parties, » sont remplacés par les mots « Lorsque la loi exige la comparution personnelle des parties ou que le tribunal l'a ordonné, ».

Art. 5. Dans l'article 1280 du même Code, modifié par les lois du 14 juillet 1976, du 2 février 1994, du 30 juin 1994, du 20 mai 1997, du 28 janvier 2003 et du 19 mars 2010, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 :

Sauf circonstances exceptionnelles, la comparution personnelle des parties est...

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