3 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 2010 concernant les frais de transport (Communauté flamande) (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 juin 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, modifiant la convention collective de travail du 31 mars 2010 concernant les frais de transport (Communauté flamande).

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre

Convention collective de travail du 26 juin 2013

Modification de la convention collective de travail du 31 mars 2010 concernant les frais de transport (Communauté flamande) (Convention enregistrée le 22 juillet 2013 sous le numéro 116253/CO/152)

Article 1er. Dans la convention collective du travail du 31 mars 2010 (99406/CO/152), l'article 2, point c, est remplacé par le texte suivant :

"c) autres moyens de déplacement

Les ouvriers qui font usage d'un autre moyen de transport pour les déplacements du domicile au lieu de travail ont, pour autant que la distance entre le domicile et le lieu de travail s'élève à cinq kilomètres ou plus, droit à une intervention de 75 p.c. du prix d'un abonnement mensuel pour la même distance en 2ème classe de la SNCB.

Les tarifs sont modifiés chaque fois que les tarifs officiels de la SNCB sont adaptés.

Le tableau reprenant les tarifs applicables au 26 juin 2013 est repris en annexe à la présente convention.".

Art. 2. La nouvelle réglementation ne peut porter préjudice aux dispositions existantes plus favorables dans les institutions.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2013 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle modifie la convention collective de travail du 31 mars 2010 (portant le numéro d'enregistrement 99406/CO/152).

Chacune des parties peut la dénoncer moyennant un délai de...

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