20 FEVRIER 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et l'entretien du vêtement de travail (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 novembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative à la mise à disposition et l'entretien du vêtement de travail.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 février 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité

Convention collective de travail du 9 novembre 2011

Mise à disposition et entretien du vêtement de travail

(Convention enregistrée le 22 décembre 2011 sous le numéro 107595/CO/322.01)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

CHAPITRE II. - Définition du vêtement de travail

Art. 2. § 1er. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "vêtements de travail" : des vêtements qui doivent éviter que le travailleur ne se salisse suite à la nature de ses activités et qui ne sont pas considérés comme un vêtement de protection.

§ 2. Pour satisfaire à la définition reprise au § 1er, il doit s'agir pour les travailleurs titres-services :

  1. De vêtements qui couvrent la partie supérieure et inférieure du corps, c'est-à-dire :

    1. Pour la partie supérieure du corps : un T-shirt, une blouse, une chemise,...

      Pour la partie inférieure du corps : un pantalon, un short,...

      ou

    2. D'un vêtement qui couvre la partie supérieure et inférieure du corps.

  2. De chaussures si le travailleur effectue des tâches impliquant l'usage d'eau ou d'autres produits sur des revêtements de sol.

    Lorsque...

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