9 DECEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des articles 20bis, § 3, et 20ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, les articles 20bis, § 3, et 20ter, § 1er, alinéa 2, insérés par le décret du 30 avril 2009 ;

Vu l'avis 48.758/4 du Conseil d'Etat, donné le 20 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application des l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celui-ci.

Art. 2. Le cadastre visé à l'article 20ter du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, ci-après le décret, reprend les informations suivantes :

  1. nom du/des prestataire(s) actuel(s) (nom de la société + nom(s) du/des réviseur(s), personne(s) physique(s), intervenant dans l'exécution du marché);

  2. l'objet du marché tel que visé dans le cahier spécial des charges;

  3. les dates de début et de fin d'exécution du contrat en cours;

  4. la date de la décision d'attribution du marché;

  5. l'existence éventuelle d'une clause de renouvellement des contrats actuels;

  6. la date prévue pour une nouvelle désignation;

  7. la procédure de marché public utilisée pour la désignation des prestataires actuels;

  8. le montant total du ou des marché(s).

Art. 3. Pour le 15 juillet au plus tard de chaque année, les pouvoirs adjudicateurs wallons visés à l'article 20ter du décret transmettent les informations reprises à l'article 2 au Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé (DGO5), Département des ressources humaines et du patrimoine des pouvoirs locaux, Direction du patrimoine et des marchés publics.

Les pouvoirs adjudicateurs dont les marchés n'entrent pas dans le champ d'application de 20ter du décret en informent le Service public de Wallonie, Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, de l'Action sociale et de la Santé (DGO5)...

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