9 JANVIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 décembre 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 9 janvier 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire des établissements et des services de santé

Convention collective de travail du 13 décembre 2010

Instauration d'un régime de pension complémentaire sectoriel (Convention enregistrée le 17 mars 2011 sous le numéro 103537/CO/330)

CHAPITRE Ier. - Objet de la convention

Article 1er. La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 8 de la loi du 28 avril 2003 relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, appelée ci-après "LPC", et de la décision des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs de la Commission paritaire des établissements et des services de santé.

Cette convention collective de travail vise à instaurer un régime de pension complémentaire sectoriel. L'engagement de pension fait l'objet du règlement de pension repris en annexe, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail.

CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs et tous les travailleurs, à l'exception des catégories prévues à l'article 3 de la présente convention collective de travail, qui ressortissent à la Commission paritaire des établissements et des services de santé et aux :

- établissements soumis à la loi sur les hôpitaux;

- maisons de soins psychiatriques;

- initiatives d'habitation protégée pour patients psychiatriques;

- maisons de repos pour personnes âgées et maisons de repos et de soins;

- centres de soins de jour pour personnes âgées;

- centres de revalidation;

- services de soins infirmiers à domicile;

- services de transfusion sanguine et de traitement du sang;

- centres médico-pédiatriques;

- maisons médicales.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.

Par "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", on entend dans la présente convention collective de travail : le Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux qui a été instauré comme fonds de sécurité d'existence par la convention collective de travail du 11 décembre 2008.

Art. 3. La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux :

- travailleurs sous contrat de travail intérimaire;

- travailleurs sous contrat de vacances, d'étudiant ou FPI (formation professionnelle individuelle en entreprise);

- collaborateurs occupés dans le cadre du travail assisté et aux personnes occupées dans le cadre de l'article 60, § 7, de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale et une occupation dans le cadre de l'article 78 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991, à moins qu'il soit question d'un contrat de travail;

- travailleurs qui exercent des activités alors qu'ils bénéficient déjà d'une pension de retraite légale;

- médecins employés qui suivent une formation de médecin spécialiste et sont partiellement assujettis par l'intermédiaire d'hôpitaux employeurs du secteur privé (indice ONSS 072).

CHAPITRE III. - Organisateur

Art. 4. Le "Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux", dont le siège social est établi quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles, agit comme organisateur du régime de pension complémentaire sectoriel.

CHAPITRE IV. - Engagement de pension

Art. 5. Les règles et modalités relatives à l'exécution de l'engagement de pension, ainsi que les droits et devoirs de l'organisateur, des employeurs, des affiliés et de leurs bénéficiaires sont fixés dans le règlement de pension qui est joint en annexe à la présente convention collective de travail.

Art. 6. Un Fonds de pension pour le secteur fédéral du secteur non-marchand/social-profit OFP (Organisme de financement des pensions), ayant son siège social établi quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles et agréé par la Commission bancaire, financière et des assurances (CBFA), est créé et choisi comme institution de pension. La gestion et l'exécution de l'engagement de pension lui sont confiées.

CHAPITRE V. - Entrée en vigueur du régime de pension complémentaire sectoriel

Art. 7. Le régime de pension complémentaire sectoriel entre en vigueur le 1er janvier 2011.

CHAPITRE VI. - Entrée en vigueur, durée de validité et dénonciation de la convention collective de travail

Art. 8. § 1er. La présente convention collective de travail prend effet à partir de la date de sa signature. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

§ 2. La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année civile, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, qui enverra une copie à chacune des parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 9 janvier 2014.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 13 décembre 2010, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à l'instauration...

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