8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie chimique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie chimique, relative à l'octroi d'un avantage social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de l'industrie chimique

Convention collective de travail du 29 novembre 2012

Octroi d'un avantage social (Convention enregistrée le 11 décembre 2012 sous le numéro 112434/CO/116)

Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie chimique ainsi qu'aux apprentis industriels.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. En exécution des dispositions de l'article 7 des statuts prévus par la convention collective de travail du 12 avril 1972, conclue au sein de la Commission paritaire nationale de l'industrie chimique, concernant l'institution d'un fonds de sécurité d'existence et la fixation de ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 2 juin 1972, un avantage social est octroyé, à charge du fonds susvisé, aux ouvriers visés à l'article 2 des statuts précités.

Modalités d'octroi et montant

Art. 3. Le montant annuel global de l'avantage social est octroyé aux ayants droit qui, au 31 décembre de l'exercice social allant du 1er janvier au 31 décembre, sont en même temps et ce depuis douze mois au moins :

  1. membres d'une des organisations interprofessionnelles représentatives de travailleurs liées sur le plan national;

  2. liés par un contrat de travail pour ouvriers à une entreprise visée à l'article 1er;

  3. et pour lesquels le paiement n'aura pas été suspendu ou supprimé conformément à la procédure prévue par la convention collective de travail du 29 novembre 2012 portant garantie de la paix sociale.

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