21 FEVRIER 2014. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 août 2013, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 février 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur

Convention collective de travail du 26 août 2013

Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque

(Convention enregistrée le 19 septembre 2013 sous le numéro 116994/CO/102.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de petit granit et de calcaire à tailler des provinces de Liège et de Namur.

Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application, d'une part, de la loi du 27 décembre 2006 portant des dispositions diverses (I), spécialement son chapitre VIII, sections 1re et 2, et, d'autre part, de l'arrêté royal du 19 février 2013 exécutant l'article 189, alinéa 4 de cette même loi.

Art. 3. En faveur des secteurs concernés, il est prévu d'affecter 0,20 p.c. pour 2013 et 0,20 p.c. pour 2014 de la masse salariale aux efforts en matière de groupes à risque.

Les employeurs doivent réserver un effort annuel d'au moins 0,05 p.c. de la masse salariale en faveur des personnes appartenant aux groupes cibles suivants :

  1. Les travailleurs âgés d'au moins 50 ans;

  2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans menacés par un licenciement :

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