17 JUIN 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, modifiant l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et la prolongeant intégralement.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 juin 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la batellerie

Convention collective de travail du 26 novembre 2012

Modification de l'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière, et prolongation intégrale de celle-ci (Convention enregistrée le 20 décembre 2012 sous le numéro 112571/CO/139)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers, ouvrières et au personnel navigant présents et passés, des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie.

Art. 2. L'article 5 de la convention collective de travail du 8 décembre 2010 concernant la prépension - longue carrière (convention enregistrée le 19 janvier 2011 sous le numéro 102865/CO/139) est remplacé par la disposition suivante :

"Pour assurer le financement de cette allocation complémentaire, une cotisation de la part des employeurs visés à l'article 1er est due au "Fonds pour la navigation rhénane et intérieure", à hauteur de :

- 2,48 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur occupé visé à l'article 1er;

- une cotisation égale à 0,63 p.c. calculée sur le salaire brut gagné par le travailleur visé à l'article 1er au cours du trimestre correspondant.

Pour les employeurs qui introduisent leur déclaration salariale à l'Office national de Sécurité sociale selon le régime de la semaine de cinq jours, le nombre de jours déclarés est majoré de la fraction 6/5, avec un maximum de 25 jours par mois et par travailleur.

Pour...

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