8 MAI 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 août 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social.

Art. 2. Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 mai 2013.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Loi du 7 janvier 1958, Moniteur belge du 7 février 1958.

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons

Convention collective de travail du 29 août 2011

Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 6 octobre 2011 sous le numéro 106164/CO/142.02)

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières, sauf dispositions contraires.

Art. 2. La présente convention collective de travail coordonne et fixe les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de chiffons et entreprises y assimilées, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976).

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3. La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Art. 4. La convention collective de travail du 9 juin 2009 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée le 12 août 2009 sous le numéro 93651/CO/142.02, est abrogée.

La convention collective de travail du 9 juin 2009 a été modifiée par la convention collective de travail du 7 décembre 2010, enregistrée le 20 décembre 2010 sous le numéro 102868/CO/142.02.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 mai 2013.

La Ministre de l'Emploi,

Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 29 août 2011, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social

Statuts

CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er. Il est institué à partir du 1er janvier 1976 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de chiffons", appelé ci-après le fonds.

Art. 2. Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1, boîte 87. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3. Le fonds a pour objet :

  1. d'organiser et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;

  2. d'organiser et d'assurer l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 5;

  3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers;

  4. le paiement de l'allocation complémentaire de prépension...

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