28 MAI 2009. - Arrêté 2009/177 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle

Le Collège de la Commission communautaire française,

Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;

Vu l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 21 janvier 2009;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 18 mars 2009;

Vu l'accord du Membre du Collège en charge du Budget donné le 19 mars 2009;

Vu l'avis 46.337/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 avril 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Membre du Collège en charge de la Politique d'Aide aux personnes handicapées;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2. Le chapitre II de l'arrêté 99/262/D du Collège de la Commission communautaire française du 8 juin 2000 relatif à l'agrément des centres d'orientation spécialisée et des services d'accompagnement pédagogique et à l'agrément et aux subventions accordées aux centres de réadaptation fonctionnelle est remplacé par ce qui suit :

CHAPITRE II. - Les centres d'orientation spécialisée

Art. 3. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par « centre », un centre d'orientation spécialisée.

Art. 4. Pour être agréé, un centre qui remplit les missions définies à l'article 18 du décret et qui est constitué conformément aux dispositions de l'article 20 du décret doit satisfaire aux conditions suivantes :

1° installer son siège d'activités sur le territoire de la Région bilingue de Bruxelles-Capitale;

2° se conformer aux obligations résultant des dispositions légales et réglementaires qui lui incombent;

3° disposer de locaux dont il a l'usage exclusif pendant les heures de consultation et qui sont accessibles aux personnes handicapées de la catégorie pour laquelle il est agréé;

4° disposer d'un équipement permettant un examen complet de la personne handicapée et comprenant une batterie de tests appropriés en fonction de la catégorie de personnes handicapées auxquelles le centre s'adresse;

5° disposer d'une équipe d'orientation pluridisciplinaire;

6° s'assurer la collaboration d'un centre de réadaptation fonctionnelle agréé ou d'un médecin spécialiste en réadaptation pour la catégorie de personnes handicapées à laquelle le centre s'adresse;

7° tenir un dossier par bénéficiaire;

8° se soumettre aux évaluations, aux visites et aux contrôles organisés par l'administration et fournir à l'administration tout document justificatif requis pour l'exercice de son contrôle;

9° transmettre annuellement à l'administration un rapport d'activités rédigé selon le modèle fixé par l'administration et qui contient au moins le nombre d'examens d'orientation réalisés et leur type;

10° tenir une comptabilité par année civile suivant le modèle fixé par le membre du Collège;

11° s'engager à informer dans les quinze jours l'administration de toute modification relative aux conditions de son agrément et de son subventionnement.

Pour chaque membre du personnel, le centre exige, avant l'engagement, de recevoir un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de 3 mois à la date d'entrée en fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.

Art. 5. L'équipe d'orientation pluridisciplinaire visée à l'article 4, 5° est composée d'au moins un psychologue ou assistant en psychologie et d'un assistant social. En outre, un membre du personnel est chargé du secrétariat.

Art. 6. Chaque centre est agréé pour l'examen des personnes handicapées atteintes d'une déficience de l'une ou plusieurs des catégories suivantes :

1° déficience visuelle;

2° déficience auditive;

3° déficience intellectuelle ou psychique;

4° déficience physique;

5° déficience neurologique;

6° déficience du langage.

Chaque centre est...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT