2 AVRIL 2009. - Arrêté 2008/1561 du Collège de la Commission communautaire française portant application du décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées (seconde lecture)

Le Collège,

Vu le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener envers les personnes âgées;

Vu l'avis de la section « hébergement » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 décembre 2008;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget le 15 janvier 2009;

Vu l'avis 45.920/4 du Conseil d'Etat donné le 23 février 2009 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre, Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille,

Arrête :

TITRE 1er. - Dispositions générales et programmation des établissements et services destinés aux personnes âgées

CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté, règle, en vertu de l'article 138 de la constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;

  2. le décret : le décret du 22 mars 2007 relatif à la politique d'hébergement et d'accueil à mener à l'égard des personnes âgées;

  3. le Ministre : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;

  4. le mandataire : le représentant légal de la personne hébergée ou accueillie, ou la personne désignée par elle pour la représenter;

  5. le représentant légal : la personne désignée par décision judiciaire pour représenter légalement la personne hébergée ou accueillie

    CHAPITRE 2. - Programmation des établissements résidentiels

    Art. 3. La capacité maximale de places de maisons communautaires qui peut être agréée est de 3 places par mille habitants de plus de soixante ans.

    Art. 4. La capacité maximale de places d'accueil familial qui peut être agréée est de trois places par mille habitants de plus de soixante ans

    CHAPITRE 3. - Programmation des services non résidentiels

    Art. 5. Le nombre maximal de services de télévigilance qui peuvent être agréés par la CCF est de cinq.

    Art. 6. Un seul service d'aide aux personnes âgées maltraitées peut être agréé.

    TITRE 2. - Normes relatives aux maisons de repos

    CHAPITRE 1er. - Normes générales

    Section 1re. - Statut de la maison de repos

    Art. 7. La maison de repos est organisée par une personne morale de droit privé, dont au moins un des sièges d'activités est établi dans la région de Bruxelles-Capitale.

    Section 2. - Droits et devoirs des résidents

    Art. 8. § 1er. La plus grande liberté possible est garantie au résident, pour autant qu'elle ne porte pas préjudice aux autres résidents. Le résident a notamment l'obligation d'adopter des mesures d'hygiène personnelle et de se conformer aux règles de sécurité.

    § 2. L'entière liberté de circulation et de sortie est garantie au résident, sauf en cas d'avis contraire écrit du médecin traitant et accord écrit du représentant légal du résident, à joindre au dossier confidentiel de l'intéressé. Le résident veille cependant à informer le personnel de ses absences, notamment aux heures des repas.

    § 3. Le résident a le droit de recevoir les visiteurs de son choix. Les jours et heures de visite sont établis d'une manière aussi large que possible, à raison au moins de trois heures l'après-midi et deux heures après 18 heures, tous les jours de la semaine, y compris les dimanches et jours fériés; les visiteurs sont tenus de respecter les règles de fonctionnement de l'établissement.

    § 4. Toute mesure de contrainte à l'encontre du résident est interdite. Si une telle mesure s'avère indispensable en raison de l'état physique ou mental du résident, elle doit être proposée par l'équipe de soins, justifiée par un certificat médical à joindre au dossier médical de l'intéressé et faire l'objet d'un accord écrit du représentant légal du résident. Elle ne peut être prise que dans le respect le plus strict des droits de la personne;

    § 5. Le résident a droit au respect de sa vie privée, affective et sexuelle, notamment par l'obligation faite aux visiteurs et aux membres du personnel de l'avertir avant de pénétrer dans sa chambre;

    § 6. Le résident ou son mandataire choisit librement son médecin, hormis les cas d'urgence. Celui-ci a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur;

    § 7. Le résident a le libre choix du personnel paramédical et de kinésithérapie à l'exception du personnel infirmier prévu dans les normes de personnel et engagé par la maison de repos dans les liens d'un contrat d'emploi;

    Le personnel paramédical choisi par le résident a libre accès dans l'établissement aux jours et heures convenus avec le directeur.

    Lorsque l'établissement dispose d'un personnel paramédical salarié ou conventionné, le règlement d'ordre intérieur le mentionne.

    § 8. Le résident a le libre choix du pharmacien, sous sa responsabilité ou celle de son mandataire.

    Lorsque le résident est incapable de recevoir en mains propres les médicaments qui lui ont été prescrits, la maison de repos a l'obligation de délivrer ces médicaments dans le respect des dispositions de l'Arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes.

    § 9. L'entière liberté d'opinion philosophique, politique et religieuse est garantie au résident. Aucune obligation à caractère commercial, culturel, religieux, politique ou linguistique ne peut lui être imposée. Les Ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à celui-ci. Ils trouvent le climat et les facilités appropriés à l'accomplissement de leur mission. La famille, les amis, et les Ministres des cultes ou conseillers laïques demandés par le résident ont libre accès à tout moment, pour l'assistance à une personne mourante.

    Section 3. - Règlement d'ordre intérieur

    Art. 9. Chaque maison de repos est tenue d'établir un règlement d'ordre intérieur suivant le modèle visé à l'annexe 1 du présent arrêté. Le règlement d'ordre intérieur doit concrétiser les principes proposés par la maison de repos dans son projet de vie.

    Un exemplaire du projet de règlement d'ordre intérieur ou tout projet de modification ultérieure est transmis par pli recommandé à la poste à l'administration. Celle-ci dispose d'un délai de 30 jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou refuser le projet de règlement ou les modifications projetées. A défaut d'avis de l'administration dans le délai de 30 jours, le règlement est réputé approuvé. Une copie du nouveau règlement est remise au résident et le cas échéant à son mandataire et une copie signée pour réception et accord est conservée dans le dossier confidentiel du résident Les modifications sont applicables le 30e jour suivant la date de leur notification.

    Art. 10. Sauf en cas d'admission urgente, le règlement d'ordre intérieur est signé avant l'admission pour réception et accord par le résident, ou le cas échéant, par son mandataire. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire.

    Art. 11. § 1er. Le règlement d'ordre intérieur indique obligatoirement et de manière claire le statut juridique de la maison de repos et son appartenance exclusive à la Communauté française, l'identité du gestionnaire, le numéro d'agrément de la maison de repos, ainsi que les critères d'admission et d'interruption du séjour dans la maison de repos. Le règlement d'ordre intérieur précise notamment le degré de validité, de dépendance et de santé des personnes admises dans la maison de repos.

    § 2. Le règlement d'ordre intérieur définit :

  6. les droits et les devoirs du résident; celui-ci s'engage à respecter le règlement de la maison de repos et à tenir compte des impératifs de la vie communautaire;

  7. les droits et les devoirs de la maison de repos; celle-ci s'engage à permettre au résident de mener une vie conforme à la dignité humaine et à mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour concrétiser le projet de vie qu'elle propose.

    § 3. Le règlement d'ordre intérieur informe le résident :

  8. du nom du directeur, à qui toutes les observations peuvent être faites, tant par le résident, et le cas échéant, son mandataire, que par sa famille, ainsi que l'horaire de ses permanences.

  9. des modalités d'introduction et d'examen des observations et des réclamations, et comporte l'indication des adresses et numéro de téléphone du service d'inspection de l'administration et de l'inspection de l'hygiène de l'Etat;

  10. de l'existence d'un comité de participation.

  11. les coordonnées du service d'inspection compétent ainsi que du service d'aide aux personnes âgées maltraitées agréé.

    Section 4. - Convention entre l'établissement et le résident.

    Art. 12. § 1er. Une convention, établie suivant le modèle visé à l'annexe 2 du présent arrêté, doit être conclue entre la maison de repos et le résident, ou le cas échéant, son mandataire. Sauf en cas d'admission urgente, elle est conclue avant l'admission du résident dans la maison de repos. Une copie en est remise au résident, et le cas échéant, à son mandataire.

    Lorsque le résident est incapable de conclure la convention lui-même, et à défaut pour lui d'être pourvu d'un représentant légal ou d'un mandataire, le directeur demande la désignation d'un représentant légal spécialement chargé de le représenter.

    Pour les résidents pris en charge par un Centre Public d'Action Sociale, la convention peut être remplacée par le réquisitoire de ce Centre Public d 'Action Sociale.Une copie de la convention type est remise au résident pris en charge par un Centre Public d'Action Sociale.

    § 2. La convention-type ou toute modification de celle-ci est transmise à l'administration. Celle-ci peut à tout moment exiger la production de toutes les conventions conclues entre la maison de repos et un résident ou son mandataire.

    L'administration dispose d'un délai de trente jours, à compter de la date de réception des documents, pour approuver ou...

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