19 NOVEMBRE 2009. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (1)

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 mai 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness.

Art. 2. La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 novembre 2009.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile,

Mme J. MILQUET

_______

Note

(1) Référence au Moniteur belge :

Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe

Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

Convention collective de travail du 11 mai 2009

Octroi d'allocations complémentaires de chômage aux travailleurs du secteur de la coiffure, des soins de beauté et du fitness (Convention enregistrée le 17 juin 2009 sous le numéro 92526/CO/314)

CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

Dans la présente convention collective de travail, on entend par :

- travailleurs : les ouvriers et les ouvrières;

- fonds de sécurité d'existence : le fonds de sécurité d'existence de la coiffure, des soins de beauté et du fitness.

La présente convention a pour objet d'arrêter les dispositions réglementaires relatives à l'octroi de l'indemnité complémentaire aux travailleurs admis au bénéfice de l'allocation de chômage temporaire.

CHAPITRE II. - Conditions d'octroi de l'indemnité

Art. 2. L'indemnité est octroyée aux travailleurs mis en chômage par un employeur visé à l'article 1er pendant les périodes de chômage temporaire.

Art. 3. L'indemnité est payée aux bénéficiaires à partir du 10e jour de chômage temporaire et jusqu'à concurrence de 100 jours (jours de crédit) par année, étant entendu que ce nombre est exprimé en...

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