9 MAI 2008. - Décret renforçant la cohérence de l'enseignement supérieur et oeuvrant à la simplification administrative dans l'enseignement supérieur universitaire et hors universités (1)

Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit:

CHAPITRE Ier. - Modifications du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur,

favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités

Article 1er. L'article 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités, est remplacé par l'alinéa suivant :

L'enseignement supérieur est un service d'intérêt général. Il met en oeuvre des méthodes et moyens adaptés, selon les disciplines, afin d'atteindre les objectifs généraux indiqués et de le rendre accessible à chacun, selon ses aptitudes, sans discrimination. Seule la Communauté française accrédite les études de l'enseignement supérieur en subordonnant la reconnaissance de celles-ci et le financement des établissements qui les organisent au respect de ces objectifs, ainsi qu'au respect des dispositions prises par ou en vertu d'une loi ou d'un décret et qui ont pour objet l'enseignement supérieur.

Art. 2. A l'article 6 du même décret, modifié par le décret du 1er juillet 2005, les modifications suivantes sont apportées :

  1. Au § 1er, dans la définition de « Bachelier », les mots « de niveau 6 » sont ajoutés entre les mots « Grade académique » et les mots « sanctionnant des études »;

  2. Au § 1er, la définition suivante est ajoutée entre la définition de « Bachelier » et de « Certificat » :

    Cadre des certifications : instrument de classification des certifications en fonction d'un ensemble de critères correspondant à des niveaux d'apprentissage déterminés

    ;

  3. Au § 1er, la définition de « Certificat » est remplacée par la définition suivante :

    Certificat : document qui, sans conférer de grade académique, atteste la réussite d'une formation, ainsi que, le cas échéant, l'octroi de crédits associés et le niveau de ceux-ci

    ;

  4. Au § 1er, la définition suivante est ajoutée entre la définition de « Certificat » et de « Crédit » :

    Certification : résultat formel d'un processus d'évaluation et de validation qui établit qu'un individu possède au terme d'un apprentissage les acquis correspondants à un niveau donné et qui donne lieu à la délivrance d'un diplôme ou d'un certificat

    ;

  5. Au § 1er, dans la définition de « Doctorat », les mots « , de niveau 8 » sont ajoutés entre les mots « grade académique de docteur » et les mots « , obtenu après soutenance d'une thèse »;

  6. Au § 1er, dans la définition de « Master », les mots « de niveau 7 » sont ajoutés entre les mots « grade académique » et les mots « sanctionnant des études »;

  7. Au § 1er, dans la définition de « Master complémentaire », les mots « de niveau 7 » sont ajoutés entre les mots « grade académique » et les mots « sanctionnant des études »;

  8. Il est inséré un § 1erbis rédigé comme suit :

    § 1erbis. Les diplômes et les certificats donnant lieu à l'octroi de crédits délivrés conformément au présent décret sont les seules certifications reconnues aux niveaux 6 à 8 du cadre des certifications de la Communauté française. Les acquis de l'apprentissage, en termes de savoirs, aptitudes et compétences, correspondant à ces niveaux sont précisés à l'annexe V au présent décret.

    Art. 3. A l'article 37 du même décret, le § 3, alinéa 2, est abrogé.

    Art. 4. A l'article 189 du même décret, les mots « article 40, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « article 40, § 1er, alinéa 2 ».

    Art. 5. Le même décret est complété par l'annexe 3 au présent décret.

    CHAPITRE II. - Modifications de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur

    Art. 6. A l'article 1er, I, a) de la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres d'enseignement supérieur, sont apportées les modifications suivantes :

  9. les mots « visés dans » sont remplacés par les mots « s'il n'en a obtenu le diplôme conformément aux lois ou décrets suivants »;

  10. au 4°, les mots « s'il n'en a obtenu le diplôme, conformément à ces lois ou à ces décrets » sont supprimés;

  11. il est ajouté un 5o et un 6o rédigés comme suit :

    5o le décret du 31 mars 2004 définissant l'enseignement supérieur, favorisant son intégration à l'espace européen de l'enseignement supérieur et refinançant les universités;

    6o le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales

    .

    Art. 7. A l'article 4, alinéa 1er, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes :

  12. Les mots « ou ingénieur » sont remplacés par les mots « , ingénieur, bachelier, master ou master complémentaire »;

  13. Un alinéa suivant est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 :

    Est puni de la même peine, celui qui n'y étant pas qualifié délivre ou offre de délivrer des diplômes, certificats ou attestations quelconques de niveau 6, 7 ou 8.

    .

    CHAPITRE III. - Modifications du décret du 5 août 1995

    fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles

    Art. 8. A l'article 16 du décret du 5 août 1995 fixant l'organisation générale de l'enseignement supérieur en hautes écoles, modifié par les décrets des 26 avril 1999, 20 décembre 2001 et 30 juin 2006, sont apportées les modifications suivantes :

  14. Au § 1er, les mots « de niveau 6 et » sont insérés entre les mots « Des études de spécialisation » et les mots « d'un maximum de 60 crédits »;

  15. Le § 2, 2°, est remplacé par la disposition suivante :

    2o les étudiants porteurs d'un des diplômes de l'enseignement supérieur de type court, de deuxième cycle de l'enseignement supérieur de type long ou de deuxième cycle de l'enseignement universitaire belge, délivré par la Communauté germanophone ou par la Communauté flamande, correspondant à un diplôme repris dans la liste fixée conformément au 1o dans le règlement des études de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire, cette correspondance étant appréciée par les autorités de la haute école dans laquelle ils souhaitent s'inscrire.

  16. Le § 2 est complété par l'alinéa suivant :

    La liste visée à l'alinéa 1er, 1°, est communiquée annuellement par chaque Haute Ecole au Conseil général.

    Art. 9. A l'article 44, § 2, alinéa 2, du même décret, les mots « le décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales » sont remplacés par les mots « le décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales ».

    Art. 10. A l'article 75bis du même décret, inséré par le décret du 30 juin 2006, la deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante :

    Il peut définir une liste de dépenses admissibles.

    .

    CHAPITRE IV. - Modifications du décret du 12 décembre 2000

    définissant la formation initiale des instituteurs et des régents

    Art. 11. A l'article 1er, alinéa 2, du décret du 12 décembre 2000 définissant la formation initiale des instituteurs et des régents, tel que modifié par le décret du 27 février 2003, les mots « conformément à l'article 72 du décret du 27 février 2003 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles horaires minimales » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 71 du décret du 2 juin 2006 établissant les grades académiques délivrés par les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française et fixant les grilles d'horaires minimales ».

    Art. 12. L'article 22 du même décret est abrogé.

    Art. 13. A l'article 23 du même décret, modifié...

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