19 MAI 2014. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux, l'AR/CIR 92 (1)

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 13;

Vu l'AR/CIR 92;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 17 avril 2014;

Vu l'article unique de l'arrêté ministériel du 20 mars 2000 octroyant une délégation de pouvoirs à l'Inspection des Finances, par lequel, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministère des Finances dispense de l'accord préalable du Ministre, qui à le Budget dans ses attributions, entre autres, les projets d'arrêtés royaux pour la fixation annuelle du coefficient de revalorisation pour les revenus cadastraux (article 1er de l'AR/CIR 92);

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant :

- que le présent arrêté détermine le coefficient de revalorisation qui doit, pour l'exercice d'imposition 2015, être pris en considération pour la détermination de certains revenus de biens immobiliers et des revenus professionnels des dirigeants d'entreprise;

- que le précompte professionnel doit être retenu en 2014 sur les revenus professionnels des dirigeants d'entreprise imposables à l'impôt des personnes physiques afférent à l'exercice d'imposition 2015;

- que cet arrêté doit dès lors être pris d'urgence;

Sur la proposition du ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. Dans le tableau de l'article 1er de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1993, 18 février 1994, 20 mars 1995, 6 mars 1996, 26 février 1997, 17 décembre 1998, 29 octobre 1999, 23 novembre 2000, 4 février 2002, 23 janvier 2003, 30 juillet 2003, 16 juin 2004, 13 juin 2005, 19 mai 2006, 12 février 2007, 11 mars 2008, 5 février 2009, 11 février 2010, 9 février 2011, 12 mars 2012 et 18 juillet 2013, les colonnes de l'exercice d'imposition et du coefficient de revalorisation sont respectivement complétées par "2015" et "4,23".

Art. 2. Le présent arrêté est applicable pour l'exercice d'imposition 2015.

Art. 3. Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 mai 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

Le Ministre des Finances,

K. GEENS

_______

Note

(1) Références au Moniteur belge :

Code des impôts sur les revenus 1992, coordonné par arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30...

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