12 JUILLET 2012. - Ordonnance modifiant le Code électoral communal bruxellois et la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé

Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Exécutif, sanctionnons ce qui suit :

CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er. La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications au Code électoral communal bruxellois

Art. 2. Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du Code électoral communal bruxellois, remplacé par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les mots « à présenter une liste de candidats aux élections dans la commune et » sont insérés entre les mots « par écrit » et les mots « à respecter ».

Art. 3. Dans l'article 5, alinéa 3, du même Code, remplacé par la loi du 16 juillet 1993 et modifié par l'ordonnance du 16 février 2006 et par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les mots « au moyen d'un logiciel fourni par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « selon le format qu'il détermine ».

Art. 4. Dans l'article 6 du même Code, modifié par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les mots « articles 7, alinéas 2 et 3, » sont remplacés par les mots « articles 7, § 1er, alinéas 2 et 3, ».

Art. 5. Dans l'article 9, alinéa 2, du même Code, modifié par la loi du 15 juillet 1976 et par l'ordonnance du 16 décembre 2011, les mots « conformément à l'article 11 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 10, § 2, alinéa 3 ».

Art. 6. Dans le texte néerlandais de l'intitulé du Chapitre IV du Titre II du même Code, introduit par l'ordonnance du 16 décembre 2011, le mot « stembureaus » est remplacé par le mot « kiesbureaus ».

Art. 7. Dans le texte néerlandais de l'article 20 du même Code, remplacé par l'ordonnance du 16 février 2006, le mot « stembureaus » est remplacé par le mot « kiesbureaus ».

Art. 8. L'article 22bis du même Code, remplacé par l'ordonnance du 16 décembre 2011, est modifié comme suit :

- au § 4, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, rédigé comme suit :

Les présentations de candidats qui se réclament d'un numéro d'ordre commun dont le sigle ou logo protégé correspondant diffère partiellement ou entièrement du sigle ou logo figurant sur l'acte de présentation, doivent être accompagnées d'une déclaration de mise à disposition du numéro d'ordre commun. Celle-ci est établie par la personne qui, au niveau de l'arrondissement administratif, a été désignée par le parti politique à qui le numéro d'ordre commun a été attribué.

;

- au § 5, le mot « et » est remplacé par le mot « ou ».

Art. 9. A l'article 22bis, § 4, du...

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